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05/02/2013 | FRANCE | N°11BX02561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2013, 11BX02561


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011 présentée pour M. et Mme A...B...élisant domicile..., ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805729 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011 présentée pour M. et Mme A...B...élisant domicile..., ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805729 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la vérification de la comptabilité de l'EURL Architecture Aménagement n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ;

- en méconnaissance de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, aucune proposition de rectification n'a été régulièrement notifiée à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL puisque la proposition a été envoyée à une adresse erronée ;

- les contribuables ont été privés, au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, d'un débat oral et contradictoire ;

- ils ne sont pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des impositions contestées, n'ayant jamais reçu de proposition de rectification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Direction du contrôle fiscal Sud-Ouest) qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la vérification de la comptabilité de l'EURL Architecture Aménagement dont M. B... est le gérant a été engagée après l'envoi d'un avis de vérification régulier ;

- en toute hypothèse, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, l'éventuelle irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL Architecture Aménagement est sans influence sur la validité des suppléments d'impositions litigieux ;

- la proposition de rectification, dûment motivée, a été régulièrement envoyée à l'adresse à laquelle avait été envoyé l'avis de vérification du 18 février 2005 que les contribuables ont reçu ;

- un vrai débat oral et contradictoire a eu lieu au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, cinq entretiens ayant eu lieu entre le vérificateur et les contribuables ;

- les contribuables ont sciemment omis de retirer les propositions de rectification qui leur ont été régulièrement adressées le 12 septembre 2005, de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant accepté ces propositions ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 mai 2012 présenté pour M. et Mme B...qui tendent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 26 juin 2012 présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur (direction du contrôle fiscal sud-ouest) qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il précise en outre que :

- le requérant a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par un conseil dès lors que la vérificatrice, qui s'est présentée dans l'entreprise le 27 janvier 2005 comme convenu par téléphone le 18 janvier 2005, a remis en main propre au gérant de la société la copie des pièces déjà adressées par la Poste et a accepté de reporter l'examen de la comptabilité de la société au 4 février 2005 ;

- les plis comportant les résultats des vérifications ont été présentés le 13 septembre 2005 avant d'être retournés au service avec la mention " non réclamée " et non pas avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et les intéressés ont accusé réception à la même adresse de l'examen de l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle présenté le 19 février 2005 ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 28 juillet 2012 présenté pour M. et Mme B...qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 30 août 2012 présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction du contrôle fiscal sud-ouest) qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 septembre 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Cassin, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2002 et 2003 ; qu'en parallèle, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Architecture Aménagement dont M. A...B...est le gérant et l'associé unique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'au terme de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités de retard ; que les contribuables font appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de ces impositions et pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du livre des procédures fiscales : " quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). " ;

3. Considérant que, pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ;

4. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification consécutive à la vérification de la comptabilité de l'EURL Architecture Aménagement et celle consécutive à l'examen de situation fiscale personnelle, toutes deux datées du 12 septembre 2005, ont été envoyées à l'adresse du n° 71 rue Bois Lalande à Villenave d'Ornon ; que les requérants soutiennent que cette adresse n'était ni celle du siège de l'EURL, ni celle de leur domicile, de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces propositions avant la mise en recouvrement des impositions qu'ils contestent ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux avis de vérification de comptabilité de l'EURL, datés du 15 décembre 2004 et du 4 janvier 2005, ont été adressés au n°71 de la rue Carle Vernet à Villenave d'Ornon ; que, selon les affirmations non contestées des requérants, c'est à cette adresse, qu'ils revendiquent comme seule exacte, que le vérificateur s'est présenté pour procéder aux opérations de contrôle, que ce soit celles concernant l'EURL ou celles concernant les épouxB... ; que l'administration ne soutient pas qu'elle aurait été informée, avant l'envoi des propositions de rectification, d'un changement d'adresse ; que, de façon générale, elle ne produit aucun document en possession de ses services d'où il ressortirait que le siège de l'EURL ou le domicile des époux B...aurait été situé au n° 71 de la rue Bois Lalande ; que, dans ces conditions, le n° 71 de la rue Carle Vernet doit être regardé comme constituant, à la date à laquelle ont été expédiées les deux propositions de rectification du 12 septembre 2005, l'adresse à laquelle auraient dû, pour être régulières, être notifiées les propositions dont il s'agit, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que le pli contenant l'avis d'examen de situation fiscale personnelle adressé au n°71 rue Bois Lalande et mis en instance le 19 février 2005 a été retiré au bureau de poste par les intéressés le 23 février 2005 ou encore de ce que le préposé de la Poste a coché la mention " non réclamé " sur les plis contenant les propositions de rectification ;

6. Considérant que le défaut de notification régulière des propositions de rectification a privé les contribuables d'une garantie ; que ce vice de procédure entraîne la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Philippe Cristille, premier conseiller,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,

Philippe CRISTILLELe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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N°11BX02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02561
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-05;11bx02561 ?
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