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05/02/2013 | FRANCE | N°11BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2013, 11BX01136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 2011 et 5 août 2011 sous le n°11BX01136 présentés pour Mme B...A...épouse H...et M. C...A...demeurant ...par Me D...;

Mme B...H...et M. C...A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803412 du 9 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 avec capitalisation de ces intérêts à la date du 7 janvier 2010, l'indemnité due par la communauté urbaine de Bord

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 2011 et 5 août 2011 sous le n°11BX01136 présentés pour Mme B...A...épouse H...et M. C...A...demeurant ...par Me D...;

Mme B...H...et M. C...A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803412 du 9 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 avec capitalisation de ces intérêts à la date du 7 janvier 2010, l'indemnité due par la communauté urbaine de Bordeaux en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'aménagement de la ligne C du tramway ;

2°) de porter à 272 000 euros l'indemnité due par la communauté urbaine de Bordeaux, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 avec capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularités au regard des exigences du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, ils ne pouvaient avoir connaissance du projet de tramway à la date à laquelle ils sont devenus propriétaires de l'immeuble, par voie de succession, en 1937 ;

- le préjudice découlant de la suppression de l'accès automobile à leur terrain par le cours Evrard de Fayolle en raison des travaux du tramway, qui consiste en une perte de constructibilité, présente un caractère certain et direct, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, et le tribunal administratif ne pouvait refuser d'indemniser ce préjudice en se fondant sur ce qu'ils ne feraient état d'aucun projet de construction antérieur à la réalisation du tramway ni d'aucun refus opposé à un projet de construction est sans incidence sur les dommages permanents subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux représentée par son président en exercice, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l'indemnité à verser aux requérants en réparation de la perte de constructibilité de leur parcelle à la somme de 114 000 euros et, dans tous les cas, à la condamnation de Mme B...H...et M. C...A...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation de la perte d'accès au garage des requérants est justifiée et suffisante ;

- le préjudice subi du fait de la perte de constructibilité du terrain est éventuel, les requérants ne démontrant pas qu'ils envisageaient, à la date à laquelle ils ont eu connaissance du projet d'extension de la ligne C du tramway, une construction sur leur parcelle ;

- à titre subsidiaire, dans l'éventualité où le préjudice subi du fait de la perte de constructibilité de la parcelle serait reconnu, l'indemnisation devra être limitée à celle prévue par le rapport d'expertise dans le cas où les intéressés conservent la parcelle soit 114 000 euros ; la méthode de calcul proposée par les requérants pour parvenir à la somme de 272 000 euros est erronée, puisqu'il n'est pas possible de construire jusqu'au niveau R +2,5 ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 avril 2012 présenté pour Mme B... H... et M. C...A...qui maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire du 29 mai 2012 présenté pour la communauté urbaine de Bordeaux qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la notification par Me Descriaux du décès de Mme B...H...et de M. C...A... ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 5 octobre 2012 présenté pour Mme E... H... demeurant ...et pour M. F... H...demeurant ...qui déclarent reprendre l'instance engagée par les requérants aujourd'hui décédés dont ils sont les héritiers et tendent aux mêmes fins en reprenant les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier la clôture d'instruction au 9 novembre 2012 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 29 novembre 2012 présenté pour Mme E... H... et M. F... H... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. G...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de M. F...et de Mme E... H... et de Me Raux, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2013 présentée pour Mme E... H... et M. F... H... ;

1. Considérant que Mme B...A...épouse H...et M. C...A..., propriétaires indivis d'un immeuble situé 102, rue Ducau à Bordeaux composé d'une maison individuelle en façade de rue ainsi que d'une parcelle de terre d'une superficie de 721 m² contenant un abri de garage donnant sur le cours Evrard de Fayolle, ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à leur verser une indemnité de 272 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation d'une ligne de tramway passant par le cours Evrard de Fayolle ; qu'ils ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 avec capitalisation de ces intérêts à la date du 7 janvier 2010, l'indemnité à verser par la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'à la suite de leur décès, survenu en cours d'instance, leurs héritiers, M. F...H...et Mme E...H..., ont régulièrement repris la procédure ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularités au regard du code de justice administrative, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

3. Considérant que les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l'opération de construction de la ligne C du tramway de Bordeaux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard de demandeurs tiers par rapport à cette opération ; qu'il leur appartient, toutefois, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils invoquent et de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et ces préjudices ;

4. Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux, les requérants font valoir que la construction de la ligne de tramway et l'aménagement d'un quai de station et d'un passage piéton au droit de leur propriété cours Evrard de Fayolle, en leur faisant perdre l'accès à cette voie publique par les véhicules automobiles, ont eu pour effet de rendre inconstructible la partie arrière, non bâtie, de leur terrain ;

5. Considérant que si la perte définitive de la possibilité de construire sur un terrain, qui résulterait de la réalisation d'ouvrages publics, peut constituer un préjudice réparable pour les propriétaires de ce terrain, alors même qu'ils n'auraient pas envisagé auparavant de réaliser un projet de construction, la reconnaissance de ce préjudice implique que la réalité de cette perte soit établie, c'est-à-dire qu'il soit démontré que ces ouvrages publics, en raison de leur incidence sur les règles d'urbanisme applicables à ce terrain, empêchent la réalisation des constructions qui pouvaient auparavant y être édifiées ;

6. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la partie du terrain appartenant aux requérants qui se situe du côté du cours Evrard de Fayolle n'est plus, en raison des travaux du tramway, accessible aux véhicules automobiles, sans pour autant que cette partie du terrain soit désormais privée d'accès piétonnier à cette voie publique, il ne résulte ni du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif statuant en référé, ni d'aucun autre des éléments versés au dossier, que cette perte d'accès ait nécessairement pour conséquence, compte tenu des règles d'urbanisme applicables au terrain, de rendre la partie litigieuse de celui-ci inconstructible ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que la réalisation de la ligne de tramway passant par le cours Evrard de Fayolle a été, pour les requérants, à l'origine d'un préjudice consistant en une perte de constructibilité ;

7. Considérant que si les requérants critiquent l'évaluation faite par les premiers juges de la perte des deux places de stationnement dont ils disposaient jusque là cours Evrard de Fayolle, fixée à la somme de 30 000 euros, ils n'indiquent pas en quoi cette évaluation serait insuffisante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 avec capitalisation de ces intérêts à la date du 7 janvier 2010, l'indemnité due par la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur les dépens :

9. Considérant que les dépens doivent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que la communauté urbaine de Bordeaux demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...épouse H...et M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...H..., à M. F...H...et à la communauté urbaine de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Philippe Cristille, premier conseiller,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2013.

Le rapporteur,

F... CRISTILLE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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N° 11BX01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01136
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-05;11bx01136 ?
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