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15/01/2013 | FRANCE | N°11BX02902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2013, 11BX02902


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 par télécopie et confirmée le 31 octobre 2011, présentée pour la société Teammet, dont le siège est au 10 rue Mercoeur à Paris (75011), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouzoudi ;

La société Teammet demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601928 du 2 septembre 2011 en tant, d'une part, que le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté en premier lieu sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'atte

inte portée à son image à la suite à la décision du président du conseil général du 22...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 par télécopie et confirmée le 31 octobre 2011, présentée pour la société Teammet, dont le siège est au 10 rue Mercoeur à Paris (75011), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bouzoudi ;

La société Teammet demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601928 du 2 septembre 2011 en tant, d'une part, que le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté en premier lieu sa demande tendant à la condamnation du département du Tarn à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son image à la suite à la décision du président du conseil général du 22 mars 2006 de résiliation du marché qui lui avait été attribué le 15 mars 2005, ayant pour objet la fourniture et la mise en place d'un système de gestion des transports départementaux, en second lieu, sa demande tendant au paiement de la somme de 61 222, 69 euros au titre de ses frais d'assistance aux réunions d'expertise, et d'autre part, en tant que le tribunal a limité à la somme de 2000 euros les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

2°) de condamner le département du Tarn à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image, celle de 61 222, 69 euros au titre des frais d'assistance aux réunions d'expertise et celle de 18 777, 31 euros au titre des frais de l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse;

3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de Me Bouzoudi, avocat de la société Teamnet ;

1. Considérant que par un marché notifié le 17 mars 2005, le département du Tarn a confié à la société Teamnet la fourniture et la mise en place d'un système de gestion des transports départementaux ; qu'à la suite de la délibération de la commission permanente du conseil général du Tarn du 10 mars 2006 l'y autorisant, le président du conseil général a, par décision du 22 mars 2006, résilié le marché passé avec la société Teamnet, à ses torts exclusifs ; que la société Teamnet a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que la résiliation du marché soit prononcée aux torts exclusifs du département du Tarn et à ce que ce dernier soit condamné à lui réparer les préjudices subis du fait de cette résiliation ; qu'en cours d'instance, le département du Tarn a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 9 juillet 2008 ; que l'expert a déposé son rapport le 20 mai 2011 ; que par un jugement du 2 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Teamnet était fautive dès lors qu'à la date de résiliation du marché, les modules informatiques avaient été livrés et installés sur le serveur du conseil général pour être testés tandis que les autres étaient en cours de développement ; qu'il a condamné le département du Tarn à payer à la société Teamnet la somme de 63 400 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec les intérêts de retard à compter du 17 mai 2006 et la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2007 et a mis à la charge du département du Tarn les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 40 335,32 euros, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais de procès ; que dans la présente instance, la société Teamnet demande la réformation partielle du jugement en tant qu'il a refusé de l'indemniser de son préjudice d'image, de ses frais d'assistance aux opérations d'expertise et en tant qu'il a limité ses frais d'avocat à la somme de 2000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le chef de préjudice invoqué relatif à l'atteinte portée à son image, les premiers juges ont estimé que la société Teamnet n'apportait pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un tel préjudice ; que le jugement du tribunal est ainsi suffisamment motivé ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les droits à réparation de la société Teamnet :

En ce qui concerne le préjudice moral :

3. Considérant que la société Teamnet n'établit pas qu'une information portant sur la décision du département du Tarn de résilier à ses torts le marché aurait été portée à la connaissance du public et d'autres collectivités territoriales, ni que le rejet des offres qu'elle aurait présentées en vue de l'attribution de plusieurs marchés publics entre 2006 et 2010 serait directement imputable à la décision de résiliation de son marché par le département du Tarn le 22 mars 2006 ; que, par suite, le préjudice moral qu'elle invoque résultant de l'atteinte portée à son image n'est pas établi ;

En ce qui concerne les frais exposés par la société Teamnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Tarn à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société Teamnet ; que, par suite, les conclusions de la société Teamnet tendant à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'au titre de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que la société Teamnet n'était pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion des opérations de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse, dès lors que ces faits se rapportaient à une autre instance ; que, toutefois, si les frais d'assistance aux opérations d'expertise ne constituaient pas des frais exposés dans l'instance au fond et non compris dans les dépens, ils étaient susceptibles d'être indemnisés au titre du préjudice financier subi par la société Teamnet ; que, dès lors, la société Teamnet est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté, pour ce motif, ce chef de préjudice ;

7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau sur ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les frais d'assistance aux opérations d'expertise :

8. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la société Teamnet a exposé des frais pour assister aux six réunions de l'expertise judiciaire qui se sont déroulées dans les locaux du conseil général du Tarn, la société Teamnet n'établit pas que l'absence de son personnel au sein de la société, pour assister à ces réunions d'expertise, ait généré pour elle un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 17 625 euros au titre des frais d'immobilisation de son personnel ; que par ailleurs, la société Teamnet ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la somme qu'elle demande au titre des frais d'assistance de son avocat aux réunions d'expertise ; qu'en revanche, la société Teamnet est fondée à demander le remboursement de ses frais, non sérieusement contestés, de déplacement, de restauration et d'hébergement qu'elle a supportés pour assister aux réunions d'expertise les 6 octobre 2008, 7 novembre 2008, 23 février 2009, 23 mars 2009, 22 juin 2009 et 22 juillet 2009, soit les sommes de 881,92 euros, 997,14 euros, 956,75 euros, 1 054,60 euros, 1 770,37 euros et 2 624,91 euros ; que par suite, le préjudice financier global de la société Teamnet subi du fait de ses frais d'assistance aux opérations d'expertise doit être fixé à la somme de 8 285,69 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Teamnet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande le département du Tarn au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1500 euros à payer à la société Teamnet sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le département du Tarn est condamné à payer à la société Teamnet la somme de 8 285,69 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3: Le département du Tarn versera la somme de 1 500 euros à la société Teamnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02902
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-15;11bx02902 ?
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