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08/01/2013 | FRANCE | N°12BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 12BX00423


Vu I°), la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2012, sous le n° 12BX00423 présentée pour M. C... par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200733 du 20 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;



3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge d...

Vu I°), la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2012, sous le n° 12BX00423 présentée pour M. C... par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200733 du 20 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que la mesure prise à son encontre n'était pas justifiée ;

- que l'arrêté contesté, qui procède une nouvelle fois à son placement en rétention, est irrégulier dès lors que son maintien sur le territoire, à l'issue d'une précédente décision de maintien en rétention, ne lui est pas imputable ;

- que son placement en rétention n'était pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'avait pas fait toutes les diligences utiles pour qu'il ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 juillet 2012 à 12h00 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2012, sous le n°12BX00428 présentée pour M. C... par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105873 du 2 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 décembre 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une période de trois ans et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient :

- que le jugement, qui n'a pas respecté le délai de soixante-douze heures prévu par les textes, est irrégulier ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est motivée de manière stéréotypée, ce qui équivaut à une insuffisance de motivation et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'elle entraînait des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation eu égard à la durée de son séjour en France ;

- que le préfet s'est, à tort, estimé lié par les critères posés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ; que les dispositions de cet article sont contraires au droit communautaire ;

- que la décision lui interdisant le retour est également insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- que, de même, la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; que, pour prendre cette décision, le préfet s'est estimé lié par les décisions précédemment prises par l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile ; que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des menaces pour sa vie et sa liberté ;

- que la décision le plaçant en rétention administrative est, elle aussi, insuffisamment motivée ; qu'elle n'est pas justifiée par sa situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- l'appelant ne soulève aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, quand bien même elle ne reprendrait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'appelant, et qu'elle se justifie par son opposition systématique à la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prises à son encontre ;

- que, de même, la décision portant interdiction de retour de 3 ans est suffisamment motivée ;

- que, pour fixer le pays vers lequel l'intéressé devait être éloigné, il ne s'est pas estimé tenu par les décisions précédemment prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ;

- que l'appelant ne justifie pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- que la décision de placement en rétention administrative est correctement motivée et se justifie au regard de la volonté manifeste de l'intéressé de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'interdiction du territoire qui lui a été infligée n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 24 septembre 2012 à 12h00 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 13 mars 1976 à Kinshasa et de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2003 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée de manière définitive par la Commission de recours des réfugiés le 12 avril 2005 ; qu'il a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement en France, malgré plusieurs décisions prises à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été condamné le 28 janvier 2011 à une peine de deux mois de prison pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 29 décembre 2011, deux arrêtés, l'un l'obligeant à quitter le territoire national sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire durant trois ans et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, l'autre le plaçant en rétention administrative ; que, par un jugement du 2 janvier 2012, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ; que la décision d'éloignement n'ayant pas été exécutée, le préfet de la Haute-Garonne a pris, à l'encontre de M.A..., le 15 février 2012, un nouvel arrêté ordonnant son placement en rétention pour une durée de cinq jours ; que, par un jugement du 20 février 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant que les requêtes n°12BX00428 et 12BX00423 dirigées respectivement contre le jugement du 2 janvier 2012 et contre le jugement du 15 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse concernent toutes deux la situation de M. A...au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête 12BX00428 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine.";

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse a été communiquée par télécopie enregistrée au greffe le 30 décembre 2011 à 19 heures 2 minutes et que le jugement a été rendu à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 2 janvier 2012 à 14 heures 30 minutes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de soixante douze heures fixé par les dispositions précitées pour qu'il soit statué sur la requête n'aurait pas été respecté manque en fait ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que cette décision, qui rappelle les textes applicables, la situation de l'intéressé et les conditions de son séjour en France, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

6. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;

7. Considérant qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, aux multiples décisions administratives d'éloignement prises à son encontre auxquelles il s'est délibérément soustrait, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que, comme l'a considéré, à bon droit, le premier juge, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire national soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus au 3°du II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers, sans que le requérant soit fondé à soutenir que la liste des éléments permettant à l'autorité préfectorale d'apprécier ces justifications soit exagérément élargie par rapport aux garanties que la directive précédemment mentionnée accorde aux étrangers ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas estimé lié par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser tout délai de départ volontaire à M. A... mais a pris cette décision eu égard au comportement de l'intéressé qui s'était soustrait aux précédentes mesures d'éloignement et n'avait présenté aucun document d'identité aux autorités de police ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour :

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. " ; que l'arrêté du 29 décembre 2011 portant interdiction de retour pour une durée de trois ans rappelle la durée du séjour de M.A..., les conditions de son séjour en France et les circonstances qui ont donné lieu à de précédentes mesures d'éloignement et qui permettent d'évaluer la menace que sa présence sur le territoire français représente pour l'ordre public ; qu'ainsi cette mesure est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées ;

11. Considérant qu'il ressort de ces mêmes dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que l'arrêté en litige indique que : " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment le rejet de sa demande d'asile " ; que cet arrêté est, par ces considérations, et alors que l'intéressé ne faisait valoir aucun risque précis, suffisamment motivé ; que l'on ne saurait déduire de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et la commission de recours des réfugiés pour rejeter sa demande d'asile ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en centre de rétention :

13. Considérant que, pour contester cette décision, l'appelant reprend à l'identique les moyens présentés devant le tribunal administratif de Toulouse sans critiquer les motifs par lesquels ce tribunal les a, à bon droit, écartés et qu'il convient d'adopter ;

Sur la requête 12BX00428 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

14. Considérant que le premier juge a bien répondu, dans le deuxième considérant de son jugement qui traite de la légalité interne, au moyen tiré par M. A...de l'absence d'exercice par l'administration des diligences prévues à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en centre de rétention :

15. Considérant que la décision du 15 février 2012 plaçant M. A...en rétention énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

17. Considérant qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été prise à l'encontre de M. A...le 29 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application des dispositions précitées et nonobstant l'édiction d'une précédente mesure de placement en rétention, prendre à son encontre, par l'arrêté contesté du 15 février 2012, une nouvelle mesure de rétention ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; que la seule circonstance que M. A...ait été incarcéré jusqu'au 15 février 2012 et que les autorités consulaires congolaises aient délivré un sauf-conduit le 24 janvier 2011 autorisant son retour en République démocratique du Congo ne saurait suffire à établir que l'administration n'aurait pas exercé les diligences nécessaires afin que son placement en rétention ne dure que le temps strictement nécessaire ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 29 décembre 2011 et 15 février 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne .

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

M. Patrice Lerner, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013

Le rapporteur,

Patrice LERNERLe président,

Mireille MARRACOLe greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme.

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N°s 12BX00423,12BX00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00423
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;12bx00423 ?
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