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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX01172


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 en télécopie, et régularisée par courrier le 4 juin 2012 présentée pour Mme Lahouraria X demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104485 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l

'arrêté du 7 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012 en télécopie, et régularisée par courrier le 4 juin 2012 présentée pour Mme Lahouraria X demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104485 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sadek la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman ; que, par arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que le refus de séjour vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme X et notamment son arrivée en France le 17 décembre 2008, sous couvert d'un visa de trente jours, le fait qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour le 16 juillet 2009, qu'elle a vécu en France régulièrement entre 1963 et 1980 et qu'elle y a les membres de sa famille, que ses deux enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, qu'elle ne remplit pas les conditions pour exercer une activité professionnelle, qu'elle ne justifie pas des violences conjugales qu'elle allègue avoir subies en Algérie ni de la gravité de son état de santé ; qu'il fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que par suite, l'arrêté litigieux qui expose les raisons pour lesquelles Mme X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'examen des motifs de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que Mme X est entrée en France en 2008, à l'âge de 46 ans, accompagnée de ses deux enfants ; que si elle soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent désormais en France où vivent son père et ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches en Algérie où elle a résidé pendant vingt-trois ans même si elle a vécu en France pendant son enfance de 1963 à 1985 ; qu'elle n'établit notamment pas, par des pièces probantes, être séparée de son époux algérien dont elle soutient avoir subi des mauvais traitements ni s'être vue confier par celui-ci la garde et l'entretien de leurs deux enfants ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale devait être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme X de ses enfants ; que la circonstance que ses enfants soient scolarisés avec succès en France et bien intégrés ne saurait, par elle-même, et alors au demeurant que sa fille aînée a atteint sa majorité, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent avec leur mère en Algérie où ils ont été scolarisés jusqu'alors ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette convention doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01172
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx01172 ?
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