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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00226


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 février 2012, présentée pour Mme Léa X demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 22 mai 2010, par laquelle le directeur de la Poste de la Martinique a refusé de prononcer sa titularisation et d'autre part, à la reconstitution de sa carrière e

t enfin à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices subis ;

2°...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 février 2012, présentée pour Mme Léa X demeurant ..., par Me Mbouhou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 22 mai 2010, par laquelle le directeur de la Poste de la Martinique a refusé de prononcer sa titularisation et d'autre part, à la reconstitution de sa carrière et enfin à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) d'annuler le refus implicite de titularisation né le 22 mai 2010 ;

3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter du 6 mars 1986 ;

4°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 197 000 euros en réparation de ses préjudices dont le préjudice moral fixé à 10 000 euros ;

5°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la Poste de la Martinique a refusé de prononcer sa titularisation et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de la titulariser à compter du 6 mars 1986 et de reconstituer sa carrière et, enfin, à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité totale de 197 000 euros à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'interdit au tribunal administratif de notifier successivement plusieurs mises en demeure de produire un mémoire en défense à une partie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif était tenu de considérer, sous peine d'irrégularité de son jugement, qu'en l'absence de réponse de la Poste à la première mise en demeure qui lui avait été adressée, cette société acquiesçait aux faits de la demande ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier de première instance que la Poste a produit un mémoire en défense avant l'expiration du délai de clôture d'instruction ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas donné la même portée juridique que Mme X, aux documents intitulés " avis d'embauchage " et " avis d'utilisation " est relative à l'appréciation portée par les premiers juges sur le fond de l'affaire et n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat (...) 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués (...) " ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont " les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT : " Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par la direction départementale de la Poste de la Martinique, le 3 juillet 1978, en qualité d'auxiliaire aux termes d'un " avis d'embauchage " ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que, de 1983 à 1990, l'intéressée a été appelée à plusieurs reprises par La Poste pour effectuer de manière ponctuelle des missions diverses consistant notamment en des remplacements de quelques mois chaque année, sur différents postes de la Messagerie de Fort de France ; qu'ainsi, durant cette période, elle a exercé de manière discontinue des périodes de travail pour le compte de la Poste ; qu'il ne ressort pas de ces éléments qu'elle occupait lors de ces missions ponctuelles, un poste permanent d'agent non titulaire à temps partiel comme elle le soutient, alors même que " l'avis d'embauchage " initial ne mentionnait pas de terme et que la Poste émettait des " avis d'utilisation " correspondants à ces vacations ; qu'ainsi, Mme X, qui ne justifie pas qu'elle était en fonctions le 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

6. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le 14 juin 1983, elle bénéficiait d'un congé de maternité en application du décret du 15 juillet 1980, et remplissait ainsi les conditions légales de titularisation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, faute d'occuper un emploi répondant aux caractéristiques prévues par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la titularisation ouverte par les dispositions de la loi du 11 juin 1983 ; qu'au demeurant, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, Mme X qui n'a produit aucune décision la plaçant en congé de maternité et dont le précédent contrat avait expiré le 30 septembre 1982, ne justifie pas, par la production du relevé de carrières de l'assurance vieillesse du 6 janvier 2004 et du bulletin de situation de compte récapitulatif établi le 23 juin 2010 par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, s'être trouvée le 14 juin 1983 en congé de maternité en application dudit décret, alors même qu'elle aurait accouché de son deuxième enfant le 1er janvier 1983 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder à sa titularisation à compter du 6 mars 1986, le directeur départemental de la Poste de la Martinique aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de ce refus de titularisation doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de la Poste de la Martinique de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à La Poste la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00226
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00226 ?
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