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27/12/2012 | FRANCE | N°11BX02900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 11BX02900


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Saint Benoît de Carmaux (81400), par la Scp Pamponneau ;

La commune de Saint Benoît de Carmaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601411, 0602796, 0602811 et 0701759 en date du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus par Charbonnages de France de résilier les conventions conclues avec le syndicat d'alimentation en eau potable de la Roucarie (SIAEP) le 2 septembre 1998

et le 16 décembre 1999, et la décision du 23 juin 2006 du président du S...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la cour, présentée pour la commune de Saint Benoît de Carmaux (81400), par la Scp Pamponneau ;

La commune de Saint Benoît de Carmaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601411, 0602796, 0602811 et 0701759 en date du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus par Charbonnages de France de résilier les conventions conclues avec le syndicat d'alimentation en eau potable de la Roucarie (SIAEP) le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999, et la décision du 23 juin 2006 du président du SIAEP de la Roucarie de résilier les conventions conclues avec Charbonnages de France le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus par Charbonnages de France de résilier les conventions conclues avec le SIAEP de la Roucarie le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999 ;

3°) d'annuler la décision du 23 juin 2006 du président du SIAEP de la Roucarie de résilier les conventions conclues avec Charbonnages de France le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999 ;

4°) de condamner le SIAEP de la Roucarie à lui verser la somme de 4 340 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte des droits d'usage de ses terrains, et de la perte des biens de retour énumérés par la convention du 23 avril 1942 ;

5°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la commune de Saint Benoît de Carmaux est en droit de bénéficier de 300 m3 d'eau gratuite par jour jusqu'à libération effective des terrains actuellement utilisés par le SIAEP ;

6°) de condamner le SIAEP de la Roucarie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

Sur l'appel principal de la commune de Saint Benoît de Carmaux :

1. Considérant que la commune de Saint Benoît de Carmaux fait appel du jugement en date du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus par Charbonnages de France de résilier les conventions conclues avec le syndicat d'alimentation en eau potable de la Roucarie ( SIAEP) de le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999, et la décision du 23 juin 2006 du président du SIAEP de la Roucarie de résilier les conventions conclues avec Charbonnages de France le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999, et a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les décisions litigieuses en tant qu'elles portent refus de résilier les conventions signées en 1998 et 1999 par le SIAEP de la Roucarie avec HBCM :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la cessation d'activité de l'établissement public des houillères de bassin du centre et du midi (HBCM) ayant succédé à l'établissement public HBA, l'ensemble des droits et obligations de ce dernier afférents à la retenue d'eau du Roucarie en qualité de concessionnaire et résultant des conventions et avenants conclus entre 1942 et 1952 ont été transférés au SIAEP, par protocole d'accord signé entre cette société et le syndicat le 2 septembre 1998 ; que l'article 1er de ce protocole d'accord, qui prend acte de la cessation d'activité du concessionnaire, stipule : " Le présent protocole a pour objet les conditions de rétrocession de la réserve d'eau de la Roucarie, du barrage et de toutes les annexes de production, d'adduction et de distribution d'eau situées en aval du barrage et actuellement propriété des HBCM. Il met fin aux conventions de 1942, 1949, 1952 et à leurs avenants et transfère au SIAEP de la Roucarie la totalité des engagements souscrits par les HBCM dans l'exercice de la concession d'exploitation et de distribution de la ressource en eau de la Roucarie. Une convention interviendra avant le 31 décembre 1998 afin de préciser les modalités du présent accord et notamment la description des installations rétrocédées non visées par les conventions de 1942, 1949 et 1952. " ; que cette convention a reçu exécution par convention du 22 décembre 1998 et acte authentique de dation en paiement passé le 16 décembre 1999 avec transfert de propriété au syndicat à compter du 1er janvier 2000 ; que, dès lors que le SIAEP de la Roucarie doit être regardé comme ayant succédé en exécution de la convention du 8 novembre 1952 portant avenant n° 2 à l'ensemble des droits et obligations détenues précédemment par la commune de Saint-Benoît de Carmaux en qualité de concédant pour le contrat de concession signé le 23 avril 1942, à l'exception du droit pour la commune à la livraison d'un volume de 300 m3 d'eau potable par jour prévu au premièrement de l'article 6 cette convention, la commune de Saint Benoît de Carmaux n'est pas fondée à soutenir que les conventions mettant fin de manière anticipée à la concession, signées en 1998 et 1999 par le SIAEP de la Roucarie avec l'établissement HBCM concessionnaire, en raison de la cessation d'activité de ce dernier, seraient atteintes de nullité au motif qu'elle n'a pas été partie à ces conventions alors qu'elle aurait conservé tout ou partie des droits et prérogatives attachés à la qualité de concédant, dès lors qu'aux termes de la convention du 12 novembre 1952, ladite commune de Saint Benoît de Carmaux a transféré au SIAEP la totalité des obligations qui étaient les siennes initialement en qualité d'autorité concédante, qu'aucune disposition de la convention du 12 novembre 1952 ne prévoyait que la commune de Saint Benoît de Carmaux redeviendrait l'autorité concédante en cas de retrait du syndicat, et que, d'ailleurs, la décision de la commune de Saint Benoît de Carmaux de se retirer du syndicat le 29 novembre 1961 n'a eu aucune incidence sur la réalité du transfert de compétence opéré en 1952, ledit SIAEP continuant à exercer les pouvoirs de l'autorité concédante, avec le consentement, au moins implicite, de la commune de Saint Benoît de Carmaux ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Benoît de Carmaux n'est pas fondée à soutenir que le SIAEP de La Roucarie et Charbonnages de France auraient refusé à tort de résilier les conventions conclues en 1998 et 1999 entre l'établissement HBCM et le SIAEP de la Roucarie ;

En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre de l'occupation de terrains appartenant à la commune par la retenue de la Roucarie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article II de la convention de concession du barrage conclue le 23 avril 1942 par la commune en qualité d'autorité concédante avec la société des mines de Carmaux (SMC) en qualité de concessionnaire : " Acquisition des terrains. La commune de Saint-Benoît prêtera son concours à la SMC en vu de l'obtention de la déclaration d'utilité publique des ouvrages projetés, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités administratives nécessaires à leur réalisation. (....) les terrains submergés - jusque et y compris l'assiette du chemin de service longeant le lac artificiel- et ceux utilisés à l'édification du barrage et des ouvrages définitifs prévus par le projet seront, à l'exclusion de tous autres, la propriété de la commune de Saint-Benoît " ; qu'aux termes de l'article IV de la même convention : " Concession d'exploitation. La commune de Saint-Benoît concède à la SMC l'exploitation des ouvrages prévus par le projet. Cette concession comporte la jouissance exclusive de tous les terrains et immeubles expropriés ou acquis, ainsi que du lac artificiel qui résultera de l'exécution des travaux et de toutes autres installations. Elle prendra effet le jour de la mise en service de la distribution d'eau, pour se terminer le 31 décembre de la 99ème année suivant cette mise en service. A l'expiration de cette période, la SMC remettra à la commune, sans avoir droit à aucune indemnité, tous les ouvrages définis par le projet, en bon état d'entretien. " ; que ce droit de jouissance exclusive des terrains dont s'agit appartenant à la commune, d'une part, a été transféré à l'établissement des Houillères du bassin d'aquitaine (HBA) substitué à la SMC en qualité de concessionnaire aux termes de l'article 1er de la convention signé le 1er septembre 1949 entre cet établissement et la commune de Saint-Benoît et portant avenant n°1 au contrat de concession de 1942 et d'autre part, n'a connu aucune modification ou altération par l'effet de la convention signée le 8 novembre 1952 portant avenant n°2 au contrat de concession aux termes de laquelle la commune de Saint-Benoît de Carmaux a transféré au SIAEP de la Roucarie l'ensemble des droits lui revenant et des obligations lui incombant, de toute nature, au titre de la concession ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole d'accord signé le 2 septembre 1998 par le SIAEP de la Roucarie avec l'établissement HBCM : " Le présent protocole a pour objet les conditions de rétrocession de la réserve d'eau de la Roucarie, du barrage et de toutes les annexes de production, d'adduction et de distribution d'eau situées en aval du barrage et actuellement propriété des HBCM. Il met fin aux conventions de 1942, 1949, 1952 et transfère au SIAEP de la Roucarie la totalité des engagements souscrits par les HBCM dans l'exercice de la concession d'exploitation et de distribution de la ressource en eau de la Roucarie. " ; que la reprise des engagements du concessionnaire par le SIAEP dans le cadre désormais d'une gestion en régie emporte nécessairement le transfert à ce dernier du droit de jouissance exclusive attribuée au concessionnaire aux termes de la convention de concession de 1942 et de ses avenants signés en 1949 et 1952, dès lors que ce droit de jouissance est une condition nécessaire à la poursuite de la gestion de mission de service public relative à l'exploitation et à la distribution de la ressource en eau de la retenue du Roucarie ; que la circonstance que le SIAEP de la Roucarie et l'établissement HBCM décident par protocole d'accord signé le 2 septembre 1998 de mettre fin aux conventions de 1942, 1949 et 1952 n'a par elle-même aucune incidence sur le consentement par la commune de Saint Benoît de Carmaux à la jouissance exclusive par le concessionnaire de tous les terrains et immeubles expropriés ou acquis, ainsi que du lac artificiel résultant de l'exécution des travaux et de toutes autres installations, dès lors que ladite commune n'est pas partie au protocole d'accord signé le 2 septembre 1998 ; qu'il en résulte que la commune n'est pas fondée à réclamer le versement d'une indemnité par le SIAEP en contrepartie de l'exercice par ce dernier de ce droit de jouissance dès lors qu'il a repris à sa charge et assure toujours à la date du présent arrêt cette mission de service public ;

En ce qui concerne l'indemnité demandée au titre de la perte des biens de retour de la concession :

4. Considérant que la commune de Saint-Benoît de Carmaux demande le versement d'une indemnité en réparation de la perte du barrage, de ses annexes, de sa galerie d'amenée d'eau et de la tuyauterie d'adduction d'eau dans sa partie située entre la retenue et le carrefour du chemin communal n° 91 ; que si, aux termes de l'article IV du contrat de concession signé le 23 avril 1942, l'ensemble de ces ouvrages réalisés à partir de cette date par la société SMC en qualité de concessionnaire initial, sont mentionnés comme "destinés à revenir à la commune en fin de concession", le droit de retour qui en résulte doit être regardé comme figurant parmi " les droits de toute nature qui lui bénéficient au résultat de la concession " qui sont mentionnés à l'article 1er de la convention du 8 novembre 1952 portant avenant n° 2 au contrat de concession comme étant transférés au SIAEP de la Roucarie en conséquence de sa substitution à la commune en qualité d'autorité concédante ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Benoît de Carmaux n'est pas fondée à demander le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retour des biens en cause au SIAEP de la Roucarie qui en est devenu propriétaire à l'occasion de la suppression et du rachat de la concession opérés en 1998 en qualité d'autorité concédante assurant désormais, dans le cadre d'une régie, la gestion du service public de la production et de la distribution de l'eau de la retenue de la Roucarie ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint Benoît de Carmaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus par Charbonnages de France de résilier les conventions conclues avec le SIAEP de la Roucarie le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999, et la décision du 23 juin 2006 du président du SIAEP de la Roucarie de résilier les conventions conclues avec Charbonnages de France le 2 septembre 1998 et le 16 décembre 1999, et a rejeté ses demandes indemnitaires ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à faire reconnaître un droit au bénéfice effectif de 300 m3 d'eau gratuite par jour :

6. Considérant que ces conclusions ne sont dirigées contre aucun article du dispositif du jugement attaqué ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident du SIAEP :

7. Considérant que le SIAEP demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a considéré que la commune de Saint Benoît de Carmaux pouvait se prévaloir à l'encontre du SIAEP de la Roucarie du droit d'obtenir la livraison de 300 m3 d'eau potable par jour en vertu de l'article 6 de la convention du 8 novembre 1952 ;

8. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que le jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions de la demande du SIAEP ; que, dès lors, l'appel incident du SIAEP, qui est dirigé non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement, n'est pas recevable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Charbonnages de France et du SIAEP de la Roucarie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Benoît de Carmaux demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de commune de Saint-Benoît de Carmaux les sommes que Charbonnages de France et le SIAEP de la Roucarie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Saint Benoît de Carmaux et l'appel incident du syndicat d'alimentation en eau potable de la Roucarie sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de la Roucarie et de Charbonnages de France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02900
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public. Concession de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ANCEL - COUTURIER - MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;11bx02900 ?
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