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27/12/2012 | FRANCE | N°11BX02729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 11BX02729


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 10 octobre 2011, présentée pour la Sarl Agence Franco-Européenne dont le siège est place du marché à Soorts-Hossegor (40150), par Me Cambot, avocat ;

La Sarl Agence Franco-Européenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902609 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail des Landes du 29 octobre 2009 déclarant Mme X inapte à tout poste a

u sein de l'entreprise ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 du direct...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 10 octobre 2011, présentée pour la Sarl Agence Franco-Européenne dont le siège est place du marché à Soorts-Hossegor (40150), par Me Cambot, avocat ;

La Sarl Agence Franco-Européenne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902609 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail des Landes du 29 octobre 2009 déclarant Mme X inapte à tout poste au sein de l'entreprise ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 du directeur adjoint du travail des Landes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier-Labasse substituant Me Cambot, avocat de la Sarl

Agence Franco-Européenne, de Mme Karine X ;

1. Considérant que la Sarl Agence Franco-Européenne relève appel du jugement en date du 13 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail des Landes du 29 octobre 2009, déclarant Mme X inapte à tout poste au sein de l'entreprise ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du médecin du travail du 19 mai 2009 :

2. Considérant que dans son mémoire, enregistré le 21 février 2012 au greffe de la cour, la société requérante demande l'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 19 mai 2009 ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois devant la cour sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 29 octobre 2009 :

3. Considérant que l'article L. 4624-1 du code du travail prévoit que : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du même code du travail : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; " ; que l'article R. 4624-22 du même code prévoit que : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. " ; qu'enfin, l'article R. 4624-31 du même code prévoit que : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :1° Une étude de ce poste ;2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête sur le lieu de travail ou une procédure contradictoire, à l'exception de l'avis du médecin inspecteur régional du travail, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce l'inspecteur du travail a procédé à une enquête au sein de la Sarl Agence Franco-Européenne et s'est rendu avec le médecin inspecteur du travail dans les locaux de cette entreprise où ils ont eu un entretien avec la gérante, le 14 octobre 2009 ; que le même jour, ils ont rencontré Mme X, qui a également fait l'objet d'un examen médical par le médecin inspecteur du travail ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'enquête et le rapport du médecin inspecteur du travail méconnaîtraient le principe du contradictoire et de ce que l'administration aurait méconnu les règles de procédure qu'elle s'était imposées, doivent être écartés ;

5. Considérant que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une contestation d'un avis du médecin du travail ne revêt pas un caractère juridictionnel ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé régional ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail éclairé par l'avis du médecin-inspecteur de prendre la décision finale, qui se substitue ainsi à l'avis du médecin du travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis rendu le 19 mai 2009 par le médecin du travail serait irrégulier, insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 4624-12 du code du travail et de la notion de " danger immédiat " sont, en tout état de cause, inopérants ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était employée depuis neuf ans par la Sarl Agence Franco-Européenne en qualité d'attachée de direction, a fait l'objet à compter de décembre 2008 d'arrêts de travail pour surmenage et dépression, renouvelés jusqu'au 18 mai 2009 en raison notamment d'un climat de travail difficile et de l'importance des tâches multiples qui lui étaient confiées ; que la société requérante, qui se borne à alléguer que l'intéressée bénéficiait de bonnes conditions de travail, n'aurait effectué que des tâches en rapport avec son statut de cadre et la rémunération qui lui était allouée et que son état de santé n'a pas pu se dégrader par le seul effet du comportement de la gérante de l'agence envers ses salariés, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus après l'examen de Mme X ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision constatant l'inaptitude définitive de Mme X à tout poste dans la société doit être écarté ;

9. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de la décision rendue le 12 octobre 2009 en référé par le conseil des prud'hommes et rejetant une demande de provision présentée par Mme X à son encontre ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 janvier 2012 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lipsos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la Sarl France Agence-Européenne à payer à Me Lipsos la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Sarl Agence Franco-Européenne est rejetée.

Article 2 : La Sarl France Agence Européenne versera à Me Lipsos la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 11BX02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02729
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;11bx02729 ?
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