Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2011 et 6 janvier 2012 présentés pour l'Association centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne dont le siège est 7 route du Martinet au Lieu-dit " Le Pas de Pajot " à Salles (33770), par la Scp Cornille ;
L'Association centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805611 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Salles du 27 juin 2008 décidant de ne pas renouveler la convention de mise à disposition du terrain municipal et la décision implicite de refus du maire de retirer ladite délibération ;
2°) d'annuler la délibération du 28 juin 2011 et le refus implicite de la retirer ;
3°) de condamner la commune de Salles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
- et les observations de Me Fouchet, avocat de l'Association centre de loisirs des
éclaireurs de Gascogne, et de Me Raux, avocat de la commune de Salles ;
1. Considérant que par convention conclue en 1978, puis renouvelée en 1984, la commune de Salles a, pour une durée de vingt ans, mis à la disposition gratuite de l'Association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " un terrain communal en vue de la gestion d'un centre de loisirs ; que par délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal de Salles a décidé de ne pas renouveler la convention de mise à disposition du terrain communal à cette association ; que le maire a rejeté implicitement le recours gracieux de l'association tendant au retrait de cette délibération ; que l'association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " relève appel du jugement en date du 28 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
2. Considérant que par un arrêt du 3 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux s'est reconnue compétente pour connaître du même litige que celui dont la cour administrative d'appel de Bordeaux est saisie, relatif à la dénonciation de la convention de mise à disposition d'un terrain communal par une décision du maire du 13 mai 2004 et une délibération du conseil municipal du 27 juin 2008 et opposant la commune de Salles et l'Association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne ", caractérisé par la triple identité de parties, d'objet, et de cause ; que, par arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2010 de la cour d'appel de Bordeaux ; que l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2012, s'attache à l'arrêt du 3 mai 2010 de la cour d'appel de Bordeaux fait obstacle à ce que soit remise en cause la compétence judiciaire pour connaître de ce litige ; qu'ainsi, les moyens invoqués par l'association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " tirés de ce qu'en rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur de droit, ne peuvent qu'être rejetés ; qu'il en résulte que l'Association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2011 rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salles, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame l'association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " le versement, à la commune de Salles, de la somme qu'elle demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'Association " centre de loisirs des éclaireurs de Gascogne " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX02390