Vu, I, la requête, enregistrée le 17 juin 2011, sous le n° 11BX01466, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Emmanuel Y ..., par Me Brunet, avocat ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101049 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une reconduite à la frontière dans le cas où il n'aurait pas quitté le territoire volontairement dans le délai de sept jours ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 17 juin 2011, sous le n° 11BX01467, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Emmanuel Y ..., par Me Brunet ;
Il demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101049 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une reconduite à la frontière dans le cas où il n'aurait pas quitté le territoire volontairement dans le délai de sept jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décisions en date du 12 septembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. Mohamed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 consolidé, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. X fait appel du jugement n°1101049 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 11BX01466 et 11BX01467 tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement, opposent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas sanctionné l'arrêté du préfet qui présentait une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et que sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la date d'entrée de M. X en France est incertaine, que son visa ayant expiré le 29 juillet 2001, il s'est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années ; que le préfet avait connaissance de son année de naissance, de sa situation personnelle et de son absence de passeport depuis 2005 ; que l'arrêté attaqué vise et mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être rejeté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas sanctionné l'absence de base légale dont l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché dès lors que le préfet s'est fondé uniquement sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, s'agissant d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, l'absence de mention dans les visas de l'arrêté dudit accord n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien de 1958 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit arrêté a été pris en application de l'article L. 511-1-II (1°, 2° et 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en application de la décision implicite de refus réservée ultérieurement à la demande de titre de séjour présentée le 6 janvier 2011 par le requérant ; que par suite, le moyen est inopérant ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il invoque l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis de nombreuses années et son expérience au sein de la communauté Emmaus, le requérant, célibataire dont les proches parents vivent toujours en Algérie, n'établit pas avoir noué en France de liens privés et familiaux nombreux, stables et intenses ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit, par suite, être rejeté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2011 du préfet de la Vienne ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que les dispositions de l'article 75 précité font cependant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement à la SCP Brunet-Delhumeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX01467 de M. X .
Article 2 : La requête n°11BX01466 de M. X est rejetée.
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Nos 11BX01466, 11BX01467