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20/12/2012 | FRANCE | N°12BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12BX01500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2012, présentée pour M. Ozer X demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1200511 en date du 14 mai 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de r

examiner sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2012, présentée pour M. Ozer X demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Hachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1200511 en date du 14 mai 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les observations de Me Hachet, avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X, ressortissant turc, né le 22 mai 1987, déclare être entré en France le 1er juillet 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 13 août 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 15 décembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 janvier 2012, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national durant deux ans ; que par un jugement n° 1200511 du 14 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde interdisant à M. X de revenir sur le territoire national durant deux ans ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que si M. X soutient qu'il est fiancé à une ressortissante française et qu'ils ont le projet de se marier, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet n'a pas été informé de l'existence de ce projet de mariage par la fiancée de M. X avant l'édiction de cette mesure d'éloignement ; que les attestations de ses proches et le courrier de la mairie de Lormont ne sont pas de nature à justifier la réalité de leur projet de mariage à la date de la décision attaquée ; que M. X qui ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de la mesure d'éloignement, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a légalement été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ;

5. Considérant que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la situation des Kurdes en Turquie est difficile, M. X, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2010, puis le 15 décembre 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01500
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;12bx01500 ?
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