Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la SNC MERLE-PEYROUX, dont le siège est 440 route des Carrières à Saint Pandelon (40180), et M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Heuty-Lorreyte-Lonné-Canlorbe ;
La SNC MERLE-PEYROUX et M. Jean-Marie X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0900656,0901379 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 19 janvier et 4 mai 2009 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Pandelon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pandelon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de M. X ;
1. Considérant que par une délibération du 19 janvier 2009, le conseil municipal de Saint-Pandelon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que sur demande du préfet des Landes adressée au maire le 5 mars 2009, ce document d'urbanisme a été modifié ; que ce plan a définitivement été approuvé par une nouvelle délibération en date du 4 mai 2009 ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 0900656 et 0901379, la SNC MERLE-PEYROUX et M. X ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces délibérations ; que les requérants relèvent appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur la légalité des délibérations des 19 janvier et 4 mai 2009 :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; que si ces dispositions permettent d'apporter au projet de plan local d'urbanisme, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été arrêté, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
3. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable rédigé en février 2008 prévoyait, au titre de la promotion du développement économique local, l'exploitation des carrières d'ophite sur deux sites, la carrière du Pont située au Nord de la commune, et le site du Tauzia, inexploité depuis 1998 ; qu'en vue de réaliser cet objectif, le rapport de présentation recommandait la création d'une zone NC englobant ces deux carrières ; qu'en raison des risques de glissement de terrain, le préfet des Landes a néanmoins préconisé l'instauration d'un périmètre de sécurité comprenant l'intégralité du site du Tauzia ; que le commissaire enquêteur, au terme de l'enquête publique qui avait mis en exergue l'opposition des riverains à une reprise d'exploitation de cette carrière, a recommandé le classement de celle-ci en zone naturelle ou en secteur d'exploitation de carrière fermé dit " NCf " ; qu'à la suite de ces observations, le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ont été modifiés en 2009 en vue d'instaurer, au sein de la zone NC, une zone NCr englobant le seul site du Tauzia et correspondant, d'après le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, à une zone sur laquelle l'activité d'exploitation de carrière est arrêtée sans remise en état du site et au sein de laquelle sont uniquement autorisées les occupations et utilisations des sols liées aux travaux de remise en état du site ; que si les requérants soutiennent qu'en créant une zone NCr couvrant la totalité de cette carrière dont la surface s'élève à 10 ha 55 ca, la commune de Saint-Pandelon a diminué de moitié la superficie de la zone NC, amputant ainsi d'environ 50% sa capacité de production d'ophite, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de cette carrière était arrêtée depuis 1998 ; qu'ainsi ce changement de zonage ne modifie pas l'affectation du secteur dont le classement en zone de carrière est maintenu et n'est de nature à influencer de manière significative la capacité de production d'ophite sur le territoire de la commune qui comporte une autre carrière d'ophite en exploitation ; que dès lors, le zonage retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, répond aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par les délibérations attaquées, des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'existence de contradictions entre la nouvelle zone NCr et l'objectif de valorisation économique des carrières exposé dans le projet d'aménagement de développement durable et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune dont le contenu pouvait être adapté afin d'intégrer la modification engendrée par la création de la zone NCr, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
5. Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le classement du site du Tauzia en zone NCr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le commissaire enquêteur avait émis une réserve concernant ce site en préconisant soit de le classer en zone naturelle à reconquérir, soit de créer un secteur de zone dit " NCf " correspondant à un secteur d'exploitation de carrière fermé ; que pour les mêmes raisons, le préfet du département avait recommandé de rendre inconstructible la zone située entre les limites de la carrière et l'habitation existante située chemin Tauzia ; que le rapport de présentation insiste, tant dans sa version initiale que dans celle modifiée à l'issue de l'enquête publique, sur le risque de glissement de terrain dans cette zone ; qu'ainsi, le classement retenu concernant ce site est justifié par sa dangerosité ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que seul un classement en zone NC permettrait de remettre en état ce site, cette allégation n'est, en tout état de cause, corroborée par aucune des pièces du dossier ; qu'au contraire, le commissaire enquêteur a souligné qu'aucune étude ne démontrait que le gisement encore exploitable permettrait d'assurer sa remise en état ; que de plus, la circonstance que la société devant exploiter cette carrière ait ajouté une condition suspensive à la remise en état du site au terme de laquelle les résultats engrangés par l'exploitation doivent permettre de la financer est sans incidence sur le classement de la zone ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Saint-Pandelon n'a pas entaché ses délibérations d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone NCr le site du Tauzia ;
6. Considérant en quatrième lieu, que le schéma départemental des carrières des Landes approuvé le 18 mars 2003 dispose, au titre des orientations générales d'implantation des carrières : " zones de développement de carrières à prévoir : Afin de couvrir les besoins en matériaux " carrières " pour les dix prochaines années, il conviendra de développer des carrières notamment dans les secteurs suivants : 2) Ophites : Dans les deux secteurs identifiés au Sud de l'Adour, dans les secteurs de Saint-Pandelon et de Bastennes, Gaujacq " ; que si ce schéma préconise le développement de l'extraction de l'ophite, il n'oblige pas pour autant la commune de Saint-Pandelon à maintenir en activité le site du Tauzia, lequel est d'ailleurs inexploité depuis 1998 ; que le plan local d'urbanisme contesté, en maintenant la carrière du Pont en zone où l'exploitation est autorisée n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec les objectifs énoncés par ce schéma départemental ;
7. Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption du plan local d'urbanisme de Saint-Pandelon aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC MERLE-PEYROUX et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pandelon qui n'est pas partie perdante, dans la présente instance, la somme que demandent la SNC MERLE-PEYROUX et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pandelon sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SNC MERLE-PEYROUX et M. X est rejetée ;
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pandelon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX02656