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18/12/2012 | FRANCE | N°11BX03181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2011, présentés pour l'association pour la prévoyance collective, dont le siège est 2 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles (95202), par Me Laveissière ;

L'association pour la prévoyance collective demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100442 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Max X, ses décisions en date des 18 mars et 12 avril 2011 lui refusant le bénéfice du régime temporaire de

retraite de l'enseignement privé à compter du 1er juillet 2011 ;

2°) de mettre ...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2011, présentés pour l'association pour la prévoyance collective, dont le siège est 2 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles (95202), par Me Laveissière ;

L'association pour la prévoyance collective demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100442 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de M. Max X, ses décisions en date des 18 mars et 12 avril 2011 lui refusant le bénéfice du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé à compter du 1er juillet 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréées des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah de Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de l'association pour la prévoyance collective ;

1. Considérant que M. X, professeur des écoles, en poste dans un établissement d'enseignement privé de l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI), a sollicité à l'âge de 55 ans son départ à la retraite à compter du 1er septembre 2011 et a sollicité le bénéfice du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé ; que l'association pour la prévoyance collective, chargée de la liquidation et du paiement des avantages de retraites institués pour les maîtres contractuels ou agrées des établissements d'enseignement privé sous contrat, a par décisions des 18 mars et 12 avril 2011, refusé à l'intéressé le bénéficie du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé ; que M. Max-Cécilia a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par un jugement du 30 septembre 2011, les a annulées ; que l'association pour la prévoyance collective relève appel du jugement ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande également l'annulation du jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 du code de l'éducation : " Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date : 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon le mécanisme de liquidation de l'avantage de retraite est calqué sur celui de liquidation de la retraite de base servie à 65 ans dans le cadre du régime général et sur la liquidation de la retraite complémentaire servie à 65 ans. Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre : a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ; b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale " ;

3. Considérant que, d'autre part, l'arrêté du 24 mars 1987 portant désignation de l'organisme chargé d'effectuer la liquidation et le paiement des avantages de retraite institués par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 susvisé a désigné l'association pour la prévoyance collective pour assurer la liquidation et le paiement des avantages de retraite ;

4. Considérant qu'il résulte de ces textes que la liquidation et le paiement de l'avantage de retraite confiés à l'association pour la prévoyance collective, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, s'effectuent en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire ; que cet avantage, nonobstant la circonstance que son financement est assuré par l'Etat, est un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale et ne constitue pas la mise en jeu d'une prérogative de puissance publique ; que par suite, les rapports entre l'association pour la prévoyance collective et M. X, qui lui est affilié, sont des rapports de droit privé ; qu'ainsi, les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de ces rapports relèvent des juridictions de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la prévoyance collective est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que la juridiction administrative était compétente pour trancher le litige opposant l'association pour la prévoyance collective et M. X ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France par M. X, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association pour la prévoyance collective, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'association pour la prévoyance collective sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France par M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'association pour la prévoyance collective et celles de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03181
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;11bx03181 ?
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