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18/12/2012 | FRANCE | N°11BX02935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX02935


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2011 présentée pour Mme Diana X demeurant ... par Me Mitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901139 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité de 720 789,92 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par l'Institut d'études judiciaires lors de l'organisation de l'examen d'entrée au centre régional de formation

professionnelle des avocats de Poitiers au titre de l'année 2007, d'autre pa...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2011 présentée pour Mme Diana X demeurant ... par Me Mitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901139 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité de 720 789,92 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par l'Institut d'études judiciaires lors de l'organisation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de Poitiers au titre de l'année 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'institut d'études judiciaires de La Rochelle de ne pas comptabiliser son inscription à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ;

2°) de condamner l'université de La Rochelle à lui verser la somme de 720 789,92 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'institut d'études judiciaires de la Rochelle de ne pas comptabiliser son inscription à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de l'année 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'université de La Rochelle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Mme X et de Me Leeman, avocat de l'université de la Rochelle ;

1. Considérant que Mme X est atteinte d'une sclérose en plaques ; qu'elle a présenté, en décembre 2006, à l'institut d'études judiciaires de La Rochelle un dossier d'inscription à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats pour la session de septembre 2007 ; que durant la session d'examen qui s'est tenue à compter du 25 septembre 2007, Mme X a bénéficié de l'agrandissement des sujets d'examen mais non d'une majoration du temps accordé aux candidats pour les épreuves écrites ; qu'après avoir passé la première épreuve écrite, elle a renoncé, dans ces conditions, à passer la seconde épreuve ; qu'estimant que le refus fautif par l'institut d'études judiciaires de la faire bénéficier, en tant que handicapée, de l'aménagement de ses conditions d'examen, lui avait causé des préjudices, elle a demandé à l'université de La Rochelle de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 720 789,92 euros ; qu'a la suite du refus de l'université de lui verser cette somme, Mme X a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'université de La Rochelle a réparer les préjudices qu'elle avait subis ; que, par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'université de La Rochelle conclut également à l'annulation du jugement ;

Sur l'appel incident de l'université de La Rochelle :

2. Considérant qu'un appel formé devant la cour contre le jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident de l'université de La Rochelle dirigé contre le jugement qui, par son dispositif, rejette la demande de sa condamnation qui avait été présentée par Mme X et fait intégralement droit à ses conclusions de rejet présentées en première instance, n'est pas recevable ;

Sur l'appel principal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 21 décembre 2005 : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles précité. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 21 décembre 2005, n'a pas sollicité d'aménagement de ses conditions d'examen en adressant sa demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'ainsi, aucun médecin désigné par ladite commission n'a pu émettre d'avis sur la demande d'aménagement, ni l'adresser à Mme X et à l'autorité compétente, laquelle n'a pu en conséquence décider des aménagements accordés et notifier sa décision à l'intéressée ; que, par suite, en tout état de cause, Mme X ne peut utilement faire valoir que l'institut d'études judiciaires aurait commis une faute en ne lui accordant que l'agrandissement de ses sujets d'examen et en ne lui notifiant pas la décision portant refus de majoration du temps imparti pour les épreuves écrites ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa mise en cause de la responsabilité de l'université de La Rochelle, Mme X soutient également, d'une part, qu'elle avait fait sa demande d'aménagement auprès du médecin du service inter universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'université de La Rochelle, et que celui-ci a commis une faute en ne transmettant pas cette demande au médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées; qu'elle soutient d'autre part que l'institut d'études judiciaires a commis une faute en ne lui indiquant pas la procédure à suivre pour obtenir les aménagements qu'elle souhaitait ;

Considérant, toutefois, que ni les dispositions du décret invoqué du 21 décembre 2005 ni aucune autre disposition réglementaire ne faisaient obligation au médecin du service inter universitaire de transmettre la " demande " de Mme X à un médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni à l'institut d'études judiciaires de rappeler à Mme X la procédure à respecter en la matière ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 du ministre de l'éducation nationale relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap et notamment les dispositions relatives à la demande par l'intéressé d'aménagement des conditions d'examens, qui se présentent comme de simples recommandations et non comme des dispositions impératives à caractère général ; que si Mme X entend, implicitement, invoquer les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, selon lesquelles " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) ", il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait adressé une demande d'aménagement des conditions de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au médecin du service inter universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'université de La Rochelle ou à l'institut d'études judiciaires ; que ne peut constituer une telle demande ou la preuve d'une telle demande, le certificat médical établi par le médecin du service inter universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé qui ne porte aucune mention indiquant que l'intéressée aurait demandé à bénéficier d'aménagements pour l'examen précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de La Rochelle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de La Rochelle à lui verser des indemnités en réparation des dommages qui lui auraient été causés du fait du défaut de majoration du temps imparti pour les preuves écrites de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats qui se sont déroulées en septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'institut d'études judiciaires de ne pas comptabiliser l'inscription de Mme X à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats pour qu'elle conserve la possibilité de se présenter une seconde fois à l'examen, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande l'université de La Rochelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02935
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Droits des candidats.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;11bx02935 ?
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