Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 octobre 2011, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Thalamas ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802721 et 1000119 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d'annuler cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazères-sur-Garonne le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne, après que le conseil de discipline a rendu son avis le 9 avril 2008, a infligé à M. X, adjoint technique principal de la commune, la sanction de révocation par un arrêté du 21 avril 2008 pour des faits de harcèlement, pressions et menaces à l'égard de deux agents féminins ; que ces faits avaient donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens le 17 janvier 2008 dont M. X avait fait appel ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées, saisi par M. X, relevant que la condamnation pénale n'était pas devenue définitive et ne pouvait fonder la sanction, en l'absence d'une enquête administrative, a proposé, dans son avis du 3 juillet 2008, qu'en l'état du dossier aucune sanction ne soit prononcée à l'encontre de l'agent ; que le maire de la commune a, en conséquence, annulé son arrêté de révocation et réintégré l'intéressé ; que la cour d'appel de Toulouse a reconnu, par un arrêt du 29 octobre 2008, M. X coupable de harcèlement moral et de menaces réitérées et a confirmé le dispositif de deux ans d'emprisonnement avec sursis prononcé par le tribunal de grande instance ; que la Cour de cassation a rejeté, par une décision du 14 octobre 2009, le pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que le maire de la commune de Cazères, après avoir saisi une seconde fois le conseil de discipline, qui a rendu son avis le 3 décembre 2009, a prononcé, le 10 décembre 2009, une nouvelle sanction de révocation au motif que l'intéressé avait été reconnu coupable par le juge pénal de harcèlement moral, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autres objets sur des agents de la collectivité territoriale ; que M. X ayant attaqué les décisions de révocation des 21 avril 2008 et 10 décembre 2009 par deux requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Toulouse, ce tribunal, après les avoir jointes, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté du 21 avril 2008 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2009 ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Cazères-sur-Garonne :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9, relatif aux conseils de discipline dont relèvent les fonctionnaires territoriaux, du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ;
3. Considérant que la seule circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline du 3 décembre 2009 n'indique pas que les parties ont été invitées à présenter d'ultimes observations ne suffit pas à établir que les dispositions de l'article 9 précité auraient été méconnues dès lors que l'appelant se borne à relever que cette lacune du procès-verbal du conseil de discipline ne permet pas de s'assurer que les dispositions en cause auraient été respectées et que la commune soutient, en défense, qu'elles le furent ;
4. Considérant qu'eu égard à la gravité des faits de harcèlement moral et de menaces réitérées reprochés à M. X, le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé à l'égard de deux employées, dont l'une était placée sous son autorité, était constitutif d'une faute suffisamment grave pour entraîner sa révocation ;
5. Considérant que si M. X a fait l'objet, le 12 juin 2006, d'une mesure de déplacement d'office qui a consisté à le transférer du restaurant scolaire aux services techniques, cette mesure faisait suite à une ordonnance du 30 mai 2006 du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens lui faisant interdiction de se rendre à la cantine scolaire et au centre de loisirs de Cazères lors de la présence du personnel affecté à ces services ; que ce changement d'affectation constituait ainsi une mutation dans l'intérêt du service et non une sanction ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, sa révocation en date du 10 décembre 2009 ne constitue pas, après son déplacement d'office, une seconde sanction infligée en raison des mêmes faits ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cazères-sur-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune sollicite sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X ensemble les conclusions de la commune de Cazères-sur-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11BX02760