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18/12/2012 | FRANCE | N°11BX02727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX02727


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 octobre 2011, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Reveau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902569 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 septembre 2008 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier uni

versitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 663 331 euros assortie des in...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 octobre 2011, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Reveau ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902569 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 septembre 2008 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 663 331 euros assortie des intérêts à compter du 27 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bordeaux le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'expertise et de la somme 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Letessier, avocat de Mme X ;

1. Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'indemnise des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale, consistant à remplacer le disque intervertébral C6 - C7 par une prothèse, effectuée le 22 septembre 2008 ; que, pour ce faire, le tribunal administratif a estimé, au vu notamment de l'expertise ordonnée en référé le 2 octobre 2009, que la dysphonie consécutive à une paralysie du nerf laryngé dont elle souffre n'était pas la conséquence d'une maladresse du chirurgien mais constituait un aléa thérapeutique inhérent à l'intervention pratiquée, que si le centre hospitalier n'établissait pas s'être acquitté de son obligation d'information auprès de Mme X en ce qui concerne le risque qui s'est réalisé, ce défaut d'information n'avait, en l'espèce, entraîné aucune perte de chance pour l'intéressée de s'y soustraire, enfin que les conditions prévues à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour que soit mise en oeuvre la réparation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret." ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'opération réalisée le 22 septembre 2008, Mme X a été atteinte d'une paralysie laryngée ayant entraîné la dysphonie dont elle souffre ; que cette paralysie résulte d'un traumatisme per opératoire du nerf laryngé inférieur (récurrent) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le tribunal le 2 octobre 2009, que l'indication opératoire était justifiée ; que, toutefois, en raison de la technique opératoire utilisée qui nécessite l'utilisation d'un écarteur avec des tractions et des écartements importants, et du caractère rarement visible du nerf laryngé durant l'opération, le traumatisme de ce nerf au cours de l'intervention peut survenir dans 0,5 à 2 % des cas ; que, nonobstant ce traumatisme, l'expert a considéré que les soins dispensés et l'intervention avaient été menés dans les règles de l'art ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la dysphonie de Mme X consécutive au traumatisme subi par le nerf laryngé ne résulte pas d'une faute commise durant l'acte de soins mais d'un aléa thérapeutique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne conteste pas que Mme X n'a reçu aucune information spécifique sur le risque de dysphonie susceptible de survenir du fait de l'intervention dont elle a fait l'objet ; que, toutefois, eu égard aux importantes névralgies dont souffrait Mme X, à l'inefficacité des alternatives thérapeutiques par traitement médical précédemment tentées, la patiente n'avait pas la possibilité de refuser l'intervention qui lui était proposée ; qu'ainsi ce défaut d'information n'a pas entraîné pour Mme X de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que l'information qui lui a été délivrée étant incomplète, elle n'a pu donner son consentement éclairé, ce qui lui a causé un préjudice moral autonome, distinct de celui résultant des conséquences de l'opération ; qu'elle ne chiffre pas le montant de ce préjudice particulier ; que, par suite, le moyen doit être, en tout état de cause, écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le taux d'incapacité permanente dont demeure atteinte Mme X doit être évalué à 15 % ; qu'il est ainsi inférieur au taux de 24 % fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que l'expert n'a pas retenu d'incapacité temporaire de travail résultant des interventions litigieuses au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; que, par suite, l'appelante ne saurait prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Sur les dépens :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros doivent être laissés à la charge de l'appelante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que demande Mme X sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX02727


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