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13/12/2012 | FRANCE | N°11BX03002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11BX03002


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 par télécopie, et le 17 novembre 2011 en original, présentée pour la commune de Pechbonnieu, représentée par son maire, par la SCP Courrech et associés, société d'avocats ;

La commune de Pechbonnieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803171 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé partiellement la SCI Le Clos Bellevue du paiement, à hauteur de 36 400 euros, des sommes qui avaient été mises à sa charge par un titre exécutoire du 26 mai 2008 au titre de la pa

rticipation pour raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter les conclusions présen...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 par télécopie, et le 17 novembre 2011 en original, présentée pour la commune de Pechbonnieu, représentée par son maire, par la SCP Courrech et associés, société d'avocats ;

La commune de Pechbonnieu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803171 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé partiellement la SCI Le Clos Bellevue du paiement, à hauteur de 36 400 euros, des sommes qui avaient été mises à sa charge par un titre exécutoire du 26 mai 2008 au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCI Clos Bellevue devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Clos Bellevue une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Groslambert, avocat de la commune de Pechbonnieu ;

1. Considérant que par un arrêté du 8 mars 2006, le maire de Pechbonnieu a délivré à la SAS Ermes Investissement un permis de construire quinze logements, prévoyant le versement par le pétitionnaire d'une somme de 39 000 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ; que par un arrêté du 11 décembre 2006, ce permis de construire a été transféré à la SCI Le Clos Bellevue ; que la commune de Pechbonnieu relève appel du jugement n° 0803171 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé partiellement cette société du paiement des sommes réclamées par un titre exécutoire émis le 26 mai 2008, à hauteur de 36 400 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le titre exécutoire du 26 mai 2008 met à la charge de la SCI Le Clos Bellevue une somme de 39 000 euros, calculée par application du taux de 2 600 euros prévu par la délibération du 31 mars 2005 du conseil municipal de Pechbonnieu fixant le montant de la participation des constructeurs au raccordement à l'égout pour les " maisons neuves ", aux quinze logements construits ; que le tribunal a estimé " que la commune de Pechbonnieu n'a pu, sans entacher le titre de recettes litigieux d'irrégularité, mettre à la charge de la société requérante la somme de 39 000 euros alors que le montant de la taxe de raccordement à l'égout prévu pour les maisons neuves, auxquelles doit être assimilé l'immeuble en cause, est fixé à 2 600 euros par la délibération du 31 mars 2005 ; que dans ces conditions, la créance de la commune ne saurait excéder la somme de 2 600 euros " ;

3. Considérant qu'en s'abstenant d'expliciter les raisons pour lesquelles ils ont retenu la qualification de " maison neuve " pour l'immeuble litigieux de quinze logements, alors que la commune avait consacré de longs développements pour écarter le moyen relatif à l'interprétation de la délibération applicable, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la commune de Pechbonnieu est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire du 26 mai 2008 :

5. Considérant en premier lieu, que dans sa demande devant le tribunal, la SCI Le Clos Bellevue faisait valoir que ce titre exécutoire émis à son encontre était dépourvu de base légale dans la mesure où la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Pechbonnieu avait fixé le montant de la participation des constructeurs au raccordement à l'égout n'était pas exécutoire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen (...). " ; que selon l'article L.2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) " ;

7. Considérant que la délibération fixant la participation pour raccordement à l'égout a été prise par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que le caractère exécutoire de cette délibération est dès lors subordonné, en vertu des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 de ce code, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ;

8. Considérant que par une délibération du 31 mars 2005, le conseil municipal de Pechbonnieu a fixé le montant de la participation au raccordement à l'égout due par les propriétaires, à compter de l'année 2005, " à 2 600 euros pour les maisons neuves, à 600 euros pour les maisons anciennes, à 1 300 euros pour les logements sociaux." ; que suite à la mesure d'instruction diligentée par la cour le 10 octobre 2012, la commune de Pechbonnieu a produit la preuve de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité le 07 avril 2005 ; que cette délibération, qui avait été affichée en mairie durant un mois, était dès lors exécutoire à la date du 8 mars 2006 à laquelle a été délivré le permis de construire que la SCI Le Clos de Bellevue avait sollicité ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis le 26 mai 2008 serait fondé sur un acte réglementaire qui ne lui était pas opposable et serait entaché pour ce motif d'une erreur de droit ;

9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que selon l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...). " ; qu'enfin, selon l'article L.2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

10. Considérant que selon le dernier recensement effectué par l'INSEE antérieurement à l'approbation de la délibération ayant approuvé la participation pour raccordement à l'égout, la commune de Pechbonnieu comptait 2 997 habitants ; qu'ainsi, la légalité de cette délibération doit être examinée au regard des exigences de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes comportant moins de 3 500 habitants ;

11. Considérant ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que les courriers de convocation des vingt-trois membres du conseil municipal mentionnaient les questions à l'ordre du jour de la séance du 31 mars 2005 et d'autre part, que ces convocations avaient effectivement été remises, par le responsable de la police municipale ainsi que ce dernier l'a confirmé dans un témoignage joint au présent dossier, aux conseillers municipaux dans les délais prescrits par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

12. Considérant enfin, que la SCI Le Clos Bellevue soutient que les élus n'auraient pas été informés des modalités de mise en oeuvre de cette participation et n'auraient été destinataires, préalablement à la réunion, ni d'une note permettant d'en comprendre les principes et effets, ni d'un projet de jugement ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 2121-12 du code général des collectivités territoriales applicables à la commune de Pechbonnieu n'imposaient pas de délivrer aux conseillers municipaux une note de synthèse ; qu'il ressort des pièces du dossier que les courriers de convocation indiquaient les questions à l'ordre du jour de la séance du 31 mars 2005 ; qu'une séance préparatoire avait d'ailleurs été organisée préalablement à cette réunion ; que durant la séance du conseil municipal, les conseillers municipaux pouvaient librement solliciter des informations complémentaires ; que, dans ces conditions, la SCI Le Clos Bellevue n'est pas fondée à soutenir que les conseillers municipaux ayant approuvé cette délibération n'auraient pas disposé d'informations suffisantes concernant la participation pour raccordement à l'égout que la commune de Pechbonnieu souhaitait instituer ;

13. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux conseillers absents lors du vote de la délibération contestée ont donné pouvoir, par écrit, à deux autres membres du conseil municipal, pour voter, en leur nom, lors de la séance du conseil municipal du 31 mars 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

15. Considérant en quatrième lieu, que la SCI Le Clos Bellevue fait valoir que la participation mise à sa charge n'est pas conforme aux prescriptions de la délibération du 31 mars 2005 ;

16. Considérant qu'en vertu de cette délibération, les pétitionnaires doivent s'acquitter d'une somme de 2 600 euros si la construction est une " maison neuve ", d'une somme de 600 euros s'il s'agit d'une " maison ancienne " et d'une somme de 1 300 euros s'agissant de logements sociaux ; qu'ainsi la délibération du 31 mars 2005 fixe un tarif différent en fonction de la nature de la construction ; que compte tenu des seuils retenus pour les logements sociaux et les maisons neuves, le conseil municipal a entendu fixer la participation due par logement neuf au double de celle applicable à un logement social ; que, dans ces conditions, la délibération du 31 mars 2005 doit être regardée comme ayant fixé à 2 600 euros la participation due au titre du raccordement à l'égout de chaque logement neuf, même compris dans un bâtiment comportant plusieurs logements ; que, par suite, pour contester le titre exécutoire émis à son encontre, la SCI Le Clos Bellevue n'est pas fondée à soutenir que les quinze logements qu'elle projette de réaliser sont compris dans un même immeuble et qu'en conséquence, la commune de Pechbonnieu ne pouvait mettre à sa charge qu'une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 600 euros pour l'ensemble de l'immeuble ;

17. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;

18. Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient la SCI Le Clos Bellevue, ces dispositions n'obligent pas l'autorité communale à énoncer, dans la délibération instituant la participation pour raccordement à l'égout, les conditions d'exigibilité de cette participation, celle-ci n'étant due par les constructeurs qu'au moment de la réalisation effective de ce raccordement ; que d'autre part, ces dispositions imposent uniquement au conseil municipal de veiller à ce que le montant de la participation retenu soit inférieur au seuil de 80% du coût d'une installation privée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'étude technique produite par la commune que le coût de raccordement de ces logements au réseau d'assainissement était estimé à 61 887 euros ; qu'ainsi, la somme globale de 39 000 euros réclamée à la société pétitionnaire au titre de cette participation ne méconnaît pas le principe énoncé par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que la commune de Pechbonnieu n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de ces dispositions par la SCI Le Clos Bellevue doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que demande la commune de Pechbonnieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803171 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Clos Bellevue est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pechbonnieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03002
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP COURRECH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-13;11bx03002 ?
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