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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00981


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour M. Belkacem , demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905187, 0905591 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont dix avec sursis à titre de s

anction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour M. Belkacem , demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905187, 0905591 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont dix avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux, et contre l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 11 octobre 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont dix avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 11 octobre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 35 euros en remboursement des frais correspondant aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n°86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont dix avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux, et contre l'arrêté du 17 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 11 octobre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

En ce qui concerne la sanction disciplinaire :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du chef de la délégation régionale de discipline à Marseille, que M. , gardien de la paix, a profité de sa qualité de fonctionnaire de police pour réceptionner des imprimés de procuration de vote incomplets et en falsifier certains au nom de mandants alors en résidence à l'étranger, pour se rendre au domicile de plusieurs de ses connaissances afin de leur faire remplir des procurations de vote alors qu'il n'en avait pas l'habilitation et que cela ne rentrait pas dans ses attributions, et a profité de la confiance de ses supérieurs pour faire signer à l'officier de police judiciaire habilité ces procurations de vote qu'il savait irrégulières ; qu'en le suspendant de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont dix avec sursis en raison de ces faits qui sont établis, le ministre de l'intérieur n'a pas infligé à l'intéressé une sanction disproportionnée eu égard à la gravité des faits, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance invoquée selon laquelle d'autres agents également en cause n'auraient pas été sanctionnés, est sans incidence sur la situation de M. .

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse a eu pour finalité d'étouffer l'affaire des élections municipales de 2008 à Carcassonne, et d'éviter l'implication d'un plus grand nombre de fonctionnaires de police ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision d'affectation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ; que l'article 25 du décret susvisé du 9 mai 1995 dispose : "Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale" ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas entendu considérer, même implicitement, que les dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, mais ont seulement écarté l'application en l'espèce de l'alinéa 1er relatif à la saisine de la commission administrative paritaire, par application de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 ;

7. Considérant que l'intérêt du service exigeait le changement d'affectation de M. ; que, dès lors, le moyen invoqué tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ou au titre des dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 12BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00981
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00981 ?
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