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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00980


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905188, 0905592 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont onze avec sursis à titre de

sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur de...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905188, 0905592 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont onze avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux, et contre l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 12 septembre 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont onze avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 12 septembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement des frais correspondant aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont onze avec sursis à titre de sanction disciplinaire, ensemble la décision du 14 octobre 2009 du directeur des ressources humaines rejetant son recours gracieux, et contre l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 12 septembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ;

3. Considérant, toutefois, que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire afférente aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'il y a lieu d'annuler partiellement le jugement, pour ce qui concerne la sanction disciplinaire, et d'évoquer dans cette mesure les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

En ce qui concerne la sanction disciplinaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (... )les directeurs d'administration centrale (...) 2° Les (...) sous-directeurs (...)"; qu'en l'espèce, la décision du 24 juillet 2009 prononçant l'exclusion temporaire de fonction de M. X est signée par M. Hervé Bouchaert, nommé directeur de l'administration de la police nationale par décret du 4 juin 2009 régulièrement publié au Journal Officiel et la décision de rejet du recours gracieux du 14 octobre 2009 est signée par M. Louis Laugier, sous directeur des ressources humaines, nommé sous directeur par arrêté du 30 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions litigieuses doit être écarté ;

5. Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la mesure disciplinaire contestée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité cette sanction ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 :" Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci " ;

7. Considérant qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 1er juillet 2009, que le président du conseil de discipline conformément aux dispositions précitées a mis aux voix par ordre décroissant de gravité les propositions de sanctions telles qu'elles se sont exprimées lors du délibéré ; que si, aucune de ces propositions de sanctions n'ayant recueilli la majorité a été mise aux voix, la proposition d'absence de sanction qui a été rejetée à l'unanimité, le procès-verbal du conseil de discipline rajoutant que les 8 membres du conseil de discipline étaient favorables à une sanction, cette rédaction du procès-verbal du conseil de discipline n'est toutefois pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que M. X a pu s'exprimer normalement devant le conseil de discipline et n'a été privé d'aucune garantie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du chef de la délégation régionale de discipline à Marseille, que M. X, alors qu'il était affecté au commissariat de police de Carcassonne, a avalisé et a signé, dans le cadre de la préparation des élections municipales de Carcassonne de 2008, de nombreuses procurations pour la plupart irrégulières, sans effectuer les contrôles préalables, auxquels il était tenu, en sa qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en suspendant de ses fonctions M. X, brigadier de police, pour une durée de douze mois dont onze avec sursis en raison de ces faits, qui sont établis, le ministre de l'intérieur n'a pas infligé à l'intéressé une sanction disproportionnée eu égard à la gravité des faits, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance invoquée selon laquelle d'autres agents également en cause n'auraient pas été sanctionnés, est sans incidence sur la situation de M. X ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse a eu pour finalité d'étouffer l'affaire des élections municipales de 2008 à Carcassonne et d'éviter l'implication d'un plus grand nombre de fonctionnaires de police ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision d'affectation :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ; que l'article 25 du décret susvisé du 9 mai 1995 dispose : "Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale" ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas entendu considérer, même implicitement, que les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, mais ont seulement écarté l'application en l'espèce de l'alinéa 1er relatif à la saisine de la commission administrative paritaire, par application de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 ;

12. Considérant que l'intérêt du service exigeait le changement d'affectation de M. X ; que, dès lors, le moyen invoqué tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté ;

13. Considérant que la décision du 4 septembre 2009 portant mutation de M. X à compter du 12 septembre 2009 lui a été notifiée seulement le 12 octobre 2009 ; qu'elle a pris effet à une date antérieure à sa notification et est dès lors entachée d'une rétroactivité illégale pour la période comprise entre le 12 septembre et le 12 octobre 2009 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a annulée en tant qu'elle a produit des effets pour la période antérieure au 12 octobre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ou au titre des dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 16 février 2012 est partiellement annulé, en ce qu'il statue sur la demande devant le tribunal administratif n° 095592 dirigée contre la sanction d'exclusion de fonctions du 24 juillet 2009.

Article 2 : Le surplus de la demande et de la requête de M.X est rejeté.

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No 12BX00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00980
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00980 ?
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