La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00832


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 en télécopie et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Mitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904387 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle la directrice générale de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) l'a déchargée à compter du 1er juin 2009 de ses fonctions de directrice interrégionale grand sud-oue

st en la réintégrant dans sa catégorie d'origine, et la décision implicite du min...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 en télécopie et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Mitard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904387 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle la directrice générale de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) l'a déchargée à compter du 1er juin 2009 de ses fonctions de directrice interrégionale grand sud-ouest en la réintégrant dans sa catégorie d'origine, et la décision implicite du ministre de la culture de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 de la directrice générale de l'INRAP et la décision implicite du ministre de la culture ;

3°) d'enjoindre à l'INRAP de la réintégrer dans ses fonctions de directrice ;

4°) de condamner l'INRAP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-90 modifié du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, aujourd'hui codifié aux articles R. 545-24 et suivants du code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

et les observations de Mme Catherine X ;

1. Considérant que Mme X fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle la directrice générale de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) l'a déchargée à compter du 1er juin 2009 de ses fonctions de directrice interrégionale grand sud-ouest en la réintégrant dans sa catégorie d'origine, et la décision implicite du ministre de la culture de rejet de son recours hiérarchique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP : " Une commission consultative paritaire est instituée au sein de l'établissement, auprès du directeur général, pour chacune des deux filières : administrative et scientifique et technique.... Chaque commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel des agents relatives : 1. A l'application des dispositions figurant dans les contrats, 2.A l'attribution des réductions d'ancienneté d'échelon: 3.Aux mutations comportant changement de résidence administrative, 4.Aux nominations au choix 5.Aux sanctions disciplinaires 6.Aux licenciements autres que disciplinaires 7.Aux décisions de non-recrutement des personnels après renouvellement de la période d'essai . 8. A la demande des intéressés : a) ... ;b) ...,c) ... ;d) Aux conditions de réemploi après congé ou mise à disposition... " ; qu' aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret susvisé n° 2002-450 du 2 avril 2002 : " Les agents qui exercent des fonctions de direction ... font l'objet de dispositions spéciales prévues au titre IX du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 34 du titre IX du décret du 2 avril 2002 : " Les agents recrutés ou nommés dans ces emplois sont classés hors des filières et des catégories fixées aux articles 3 et 4 du présent décret. Ils perçoivent une rémunération, en fonction des caractéristiques du poste à occuper, dans les limites indiciaires fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche (...) " ;

3. Considérant que Mme X, de par sa nomination par avenant du 26 avril 2004 prenant effet au 1er juin 2003 et intitulé " nomination interne hors filières et catégories ", en qualité de directrice interrégionale grand sud ouest, ne relevait plus des dispositions de l'article 29 du décret du 2 avril 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission consultative paritaire était inopérant ;

4. Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de consultation de la commission consultative paritaire, les stipulations de l'article 5 de son contrat, dès lors que les agents publics, y compris les agents publics contractuels sont dans une situation légale et règlementaire, et que les dispositions législatives et réglementaires sus-énoncées étaient applicables à son contrat ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP : " Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 33 du présent décret, qui cessent d'exercer les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret sont réintégrés dans leur catégorie d'origine à l'échelon détenu avant l'exercice de ces fonctions, augmenté de l'ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées " ;

6. Considérant qu'il résulte des écritures de l'INRAP que la décision du 7 mai 2009 de décharger Mme X de ses fonctions de directrice interrégionale grand sud ouest est motivée par l'état de santé de cette dernière qui ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions depuis le 18 novembre 2008 et dont l'absence rendait nécessaire le remplacement ; qu'il ressort des pièces du dossier que son poste a été pourvu par un autre agent de l'INRAP ; que les dispositions de l'article 36 du décret du 2 avril 3002, qui autorisaient l'administration à réintégrer l'agent dans sa catégorie d'origine, ne sauraient être regardées comme présentant un caractère discriminatoire ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la décision la déchargeant de ses fonctions aurait été prise en application de dispositions de caractère discriminatoire, n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et qu'elle serait entachée d'une erreur de fait ou d'un détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle la directrice générale de l'institut national de recherches archéologiques préventives l'a déchargée à compter du 1er juin 2009 de ses fonctions de directrice interrégionale grand sud-ouest en la réintégrant dans sa catégorie d'origine, et la décision implicite du ministre de la culture de rejet de son recours hiérarchique ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INRAP, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 12BX00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00832
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Commissions administratives paritaires. Consultation non obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award