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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00677


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Guangjian X demeurant ..., par Me Cazères, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904883 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour " commerçant " ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. Guangjian X demeurant ..., par Me Cazères, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904883 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour " commerçant " ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour " commerçant " ;

2. Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 322-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, antérieurement à sa demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; que l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; que l'article R. 313-16-2 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 août 2009, M. X a présenté une demande de titre de séjour en vue d'exercer la co-gérance avec un associé d'un commerce de vaisselle, de porcelaine, de thé et de quelques produits d'épicerie asiatique, précédemment exploité par M. Ma Xu, et situé 5 rue Pujol à Pessac ; que consulté sur ce projet, en application de l'article R. 313-16-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le trésorier-payeur général de la Gironde a émis un avis très réservé compte tenu des résultats fortement déficitaires obtenus par le précédent exploitant ; que le préfet de la Gironde ayant rejeté sa demande le 3 septembre 2009, M. X a alors déposé un recours gracieux en indiquant que l'activité principale de ce commerce serait en réalité constituée de la vente de produits alimentaires, la vente de vaisselle ne constituant qu'une activité accessoire ; que saisi à nouveau par le préfet de la Gironde, le trésorier-payeur général a maintenu un avis réservé le 29 septembre 2009, au regard du montant du chiffre d'affaires prévisionnel qui, malgré un niveau élevé, ne permettait pas d'assurer à chacun des deux co-gérants une rémunération suffisante ; que si M. X a fait état, devant le tribunal comme devant la cour, d'une activité d'exportation de vins vers la Chine où ses parents dirigent une entreprise spécialisée dans la vente de vins français, il n'avait présenté, dans sa demande d'autorisation, une telle activité que comme un projet futur qui devait être financé par les gains du commerce exploité à Pessac au titre duquel il sollicitait le titre de séjour litigieux ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, eu égard aux imprécisions contenues dans les documents administratifs et comptables joints à la demande de M. X, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la viabilité économique du projet n'était pas établie ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des décisions du 3 septembre et du 19 octobre 2009 de la circonstance que son entreprise, dont l'activité diffère de celle présentée dans la demande, aurait dégagé un bénéfice à la fin de l'année 2011 ni du fait qu'en 2012, son associé et lui-même pourraient disposer d'un salaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00677
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00677 ?
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