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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00659


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Marguerite X, demeurant chez M. Thierry Y, ... par Me Hay ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102276- 1102513 en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née le 8 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé son admission au séjou

r, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Marguerite X, demeurant chez M. Thierry Y, ... par Me Hay ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102276- 1102513 en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née le 8 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les deux décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 juin 2012 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mai 2012 accordant à Mme X l'aide juridictionnelle partielle à 40% ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'Administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Marie-Marguerite X, ressortissante camerounaise née le 25 février 1943 à Nkonfzok (Cameroun), est entrée en France le 14 mars 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable jusqu'au 2 juin 2007 ; que, le 29 mai 2007, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé auprès de la préfecture de la Vienne ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 14 juillet 2008 ; que, le 11 février 2008, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 4 août 2008, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance de cette carte, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 20 novembre 2008 ; que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé l'admission au séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal par jugement du 1er avril 2010, lequel a été annulé par un arrêt du 23 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, le 8 mars 2011, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne sur le fondement de l'article 12 de la convention franco-camerounaise ou, à défaut, de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande est née le 8 juillet 2011 une décision implicite de rejet, dont l'intéressée a demandé communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 25 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de la Vienne a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite qui a été opposé à sa demande de titre de séjour et du refus explicite qui lui a été opposé le 25 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 8 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

3. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 8 juillet 2011, doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a confirmé ce refus ; que, par suite, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet étaient devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 25 octobre 2011 doit être regardé non comme une décision confirmative de celle du 8 juillet 2011 et donc insusceptible de recours, mais comme s'étant substitué à celle-ci ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence (...) " ; que ces conditions sont posées par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile aux termes duquel : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) " ;

7. Considérant que si le refus de séjour en litige mentionne que la demande de Mme X était notamment fondée sur les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise, cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à relever que l'intéressée ne remplit pas les conditions dudit article, sans expliquer en quoi elle ne remplit pas les conditions d'attribution d'un titre de résident, que ce soit sur le fondement de l'article 12 précité ou de l'article L. 314-8 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour qui a été opposée à Mme X ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence, celle de la décision d'éloignement et celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros que celle-ci réclame au titre desdits articles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de rejet du 8 juillet 2011.

Article 3 : L'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser au conseil de Mme X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros que celle-ci réclame au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Nos 12BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00659
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00659 ?
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