Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Wilner , demeurant ..., par Me Cotellon ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000476 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président de chambre ;
et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. , ressortissant haïtien, né en 1964, a demandé l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 20 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête par jugement n°1000476 du 10 novembre 2011 ; que M. interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant, que devant le tribunal administratif de Basse-Terre, M. n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté, qui relève d'une cause juridique distincte, a le caractère d'un moyen nouveau en appel et est par suite irrecevable ; qu'en tout état de cause, il ressort de la délégation de signature du 5 mai 2010 que M. Guérin était compétent en matière de reconduite à la frontière ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
4. Considérant que si M. fait valoir qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il est bien intégré du fait qu'il a rempli une déclaration d'impôt, parle français, loue un logement, et fait partie d'une grande communauté religieuse ; il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne démontre pas avoir d'attache en France alors que ses frères et soeurs vivent en Haïti, que ses quatre enfants vivent en République Dominicaine où réside également leur mère ; qu'il ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français et d'aucune ressource, ni d'aucune vie familiale ; qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 11BX03242