Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 30 mai 2011 présentés pour M. Raoul demeurant ... par Me Louis, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300060 du 25 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son internement abusif en milieu psychiatrique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 27 septembre 2012 à 12 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président de chambre ;
et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son internement abusif en milieu psychiatrique ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande introduite par M. devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à ce que l'Etat, pris en personne du ministre de la défense et des anciens combattants, soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de trois internements abusifs en milieu psychiatrique n'avait pas été précédée d'une demande ayant cet objet et adressée au ministre de la défense ; que si, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, le requérant fait valoir qu'il avait adressé une telle réclamation en produisant en appel un courrier daté du 22 février 2001 à laquelle l'administration n'aurait pas donné suite, il n'apporte pas la preuve de cette transmission ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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No 11BX01095