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04/12/2012 | FRANCE | N°12BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 12BX00545


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2012 présentée pour l'association OGEC Ensemble scolaire niortais, gérante de l'école primaire Sainte Thérèse représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 14 rue de Souché à Niort (79007) par Me Bernot ;

L'OGEC Ensemble scolaire niortais demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102214 du 15 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'une exper

tise soit ordonnée en vue de déterminer le coût moyen d'un élève scolarisé dans les cla...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2012 présentée pour l'association OGEC Ensemble scolaire niortais, gérante de l'école primaire Sainte Thérèse représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 14 rue de Souché à Niort (79007) par Me Bernot ;

L'OGEC Ensemble scolaire niortais demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102214 du 15 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de déterminer le coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes élémentaires publiques de la commune de Niort, d'évaluer en conséquence le montant de la participation qui aurait dû lui être versée par la commune pour les années scolaires 2006/2007 à 2010/2011, et d'évaluer tous les postes de préjudices annexes ;

2°) statuant à nouveau, de prescrire l'expertise sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Reye, avocat de la commune de Niort ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation : " Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association OGEC Ensemble scolaire niortais, qui gère l'école primaire Sainte Thérèse, a saisi, le 10 octobre 2011, le préfet des Deux-Sèvres d'une demande tendant à ce qu'il fixe la contribution qu'elle estime lui être due par la commune de Niort ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le 15 février 2012, eu égard au délai imparti au préfet par l'article L. 442-5-2 précité du code de l'éducation, le silence gardé par le préfet des Deux-Sèvres équivalait nécessairement à un refus implicite de fixer cette contribution ; que l'association OGEC Ensemble scolaire niortais est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite pour le motif qu'en dépit du délai s'étant écoulé entre la saisine du préfet et la date de son ordonnance, il n'était pas établi que le préfet des Deux-Sèvres ait refusé de fixer la contribution communale ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association OGEC Ensemble scolaire niortais ;

5. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; que le maire de la commune de Niort a rejeté la demande d'indemnisation que lui avait présentée l'association OGEC Ensemble scolaire niortais au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la sous-évaluation des dépenses de fonctionnement afférentes à l'externat des écoles élémentaires publiques prises en charge par la commune de Niort au cours des années 2006/2007 à 2010/2011 ; que l'association OGEC Ensemble scolaire niortais fait état d'une sous-estimation qu'elle évalue à titre d'exemple sur une année donnée et fait valoir, par une contestation sérieuse, que certaines dépenses, relatives notamment au transport des élèves lors d'activités scolaires et périscolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques et sportives et aux classes de découverte, ou encore aux charges induites de personnel d'entretien, figurent dans des chapitres budgétaires autres que celui qui est expressément dédié aux subventions de fonctionnement accordées aux écoles publiques et qu'ainsi, seuls des éléments de comptabilité analytique permettraient d'en déterminer le montant exact ; que les explications fournies par la commune de Niort ne sont pas de nature à établir, en l'état de la procédure, que ces allégations seraient infondées ; que, par suite, l'expertise demandée par l'association OGEC Ensemble scolaire niortais présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative justifiant qu'il y soit fait droit ;

6. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à s'appliquer les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation relatives à l'obligation de saisir une commission de concertation pour les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat d'association, il y a lieu de donner, en outre, mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 621-7-2 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du 15 février 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Niort et l'association OGEC Ensemble scolaire niortais, qui aura pour objet de déterminer le montant et l'objet des dépenses de fonctionnement afférentes à l'externat exposées pour chaque année scolaire de l'année 2006/2007 à l'année 2010/2011, par la commune de Niort dans l'intérêt des écoles élémentaires publiques de la commune et en conséquence le montant correspondant par élève. A cette fin et en application de l'article R. 721-7 du code de justice administrative, l'expert se fera notamment remettre par la commune de Niort l'ensemble des documents utiles, et notamment les budgets et les comptes administratifs des années 2006 à 2011 ainsi que de besoin, toutes justifications, comptes et pièces comptables utiles afin de calculer et préciser les dépenses prises en compte pour les années en litige.

Article 3 : Il est donné mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise.

Article 4 : L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 alinéa 1er du code de justice administrative. Il pourra joindre une copie de son rapport sur support numérisé.

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No 12BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00545
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement privés - Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés - Contributions des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association.

Procédure - Procédures d'urgence - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;12bx00545 ?
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