Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2011 présentée pour M. Yves Y demeurant ... par Me Fonrouge ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 074942 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1998 par laquelle la commune de Figeac a modifié la numérotage des maisons situées sur les lots AH 411 et AH 428 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 2 500 euros et à la charge de M. et Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Thouy, avocat de la commune de Figeac ;
- les observations de Me Fillatre, avocat des consorts Z ;
1. Considérant que M. Y est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section AH n° 428 sur le territoire de la commune de Figeac ; qu'il relève appel du jugement du 2 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle la commune de Figeac a modifié le numérotage des maisons du chemin des Bruyères et a attribué à la maison située sur la parcelle cadastrée section AH n° 411 de Mme A veuve Z, le numéro 1 qu'il avait auparavant et a attribué à sa maison le numéro 3 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort du jugement contesté, que les premiers juges ont répondu de façon suffisante au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 janvier 1998, à celui tiré du défaut de motivation et à celui tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté n'est pas suffisamment motivé ;
Sur les conclusions en annulation :
3. Considérant que, par un jugement en date du 18 mai 2001, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. Y tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle la commune de Figeac a modifié le numérotage des maisons implantées sur les parcelles cadastrées section AH n° 411 et n° 428 ; que par un arrêt du 6 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement, qui est ainsi devenu définitif ; que la présente requête ayant le même objet que celle qui a donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 décembre 2005, opposant les mêmes parties et reposant sur une même cause juridique, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que M. Y demande à nouveau au juge administratif l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1998 ; que la circonstance qu'il aurait eu connaissance postérieurement à l'arrêt d'irrégularités à l'occasion de la réponse faite par la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communication de document administratif ne saurait faire échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint à aux consorts Z de lui rembourser la somme de 1 112,27 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Figeac, de Mme A veuve Z et de M. et Mme Z, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme que demande M. Y au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Figeac et la somme de 1 000 euros demandée par Mme A veuve Z et M. et Mme Z sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera la somme de 1 500 euros à la commune de Figeac et la somme de 1 000 euros à Mme A veuve Z et à M. et Mme Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02813