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04/12/2012 | FRANCE | N°11BX02570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 11BX02570


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2011 présentée pour M. Jean X demeurant ... par la Selarl Coubris, Courtois et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802543 en date du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa contamination par le virus de l'

hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 202 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2011 présentée pour M. Jean X demeurant ... par la Selarl Coubris, Courtois et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802543 en date du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 202 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, lors de son hospitalisation en 1984 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a fait l'objet de transfusions de produits sanguins ; que, par jugement du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ces produits étaient la cause de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-22 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique selon lesquelles l'ONIAM indemnise les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion sanguine, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de cette contamination ; que l'ONIAM ne conteste pas le principe de sa condamnation à indemniser M. X ; que M. X interjette appel du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'ONIAM au versement d'une indemnité de 2 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, c'est-à-dire avant consolidation, l'ONIAM devrait être condamné à lui verser la somme de 27 000 euros du fait du déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi ; qu'il fait valoir qu'il a supporté un traitement par Interféron pendant 3 ans et des piqures tous les jours durant ces 3 années, que ce traitement a eu des effets secondaires puisqu'il n'avait plus d'appétit ni envie de sortir, qu'il a été contraint de respecter des règles d'hygiène afin de ne pas contaminer ses proches, que le traitement a altéré sa santé puisqu'il a dû subir la pose d'un pacemaker en raison de la fragilisation de son coeur, qu'il a subi une importante fatigue et a été contraint à des examens de contrôle douloureux ;

3. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif que le traitement par Interféron qu'a subi M. X pendant 3 ans a été réalisé afin de traiter la leucémie dont il était atteint en 1992 et qu'en 1995 l'hépatite dont le requérant était affecté et qui n'avait pas été mise en évidence s'est trouvée guérie vraisemblablement en raison du traitement de la leucémie par Interféron ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, subis avant la consolidation de son hépatite, provoqués par le traitement à l'Interféron ; que les autres troubles invoqués par le requérant ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient, toujours au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, que l'ONIAM devrait être condamné à lui verser la somme de 10 000 euros pour indemniser son préjudice moral subi et les souffrances endurées du fait de cette contamination ; que, toutefois cette demande n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun élément susceptible d'établir la réalité de ce préjudice ; que d'ailleurs il est relevé dans le rapport d'expertise établi en 2007 que M. X " ne se plaint de rien en ce qui concerne l'hépatite C " ; que M. X ne peut donc pas être indemnisé au titre du préjudice ainsi invoqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, c'est-à-dire après consolidation, M. X demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros pour réparer son préjudice d'agrément qui résulterait de ce qu'il " n'a pu s'adonner à ses activités habituelles de loisir et ne peut toujours pas le faire " ; que les conclusions de M. X sont dépourvues de toutes précisions et éléments de nature à établir la réalité de son préjudice ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à réparer le préjudice allégué ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre de ces mêmes préjudices extrapatrimoniaux permanents, M. X fait valoir qu'il subit un " préjudice spécial de contamination " dès lors que, même s'il est guéri de l'hépatite C, une rechute étant toujours possible, cette situation entraîne pour lui la crainte d'une évolution subite et grave de son état en cirrhose du foie ou cancer du foie mettant en jeu le pronostic vital ; qu'il résulte toutefois de l'expertise que M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est guéri de son hépatite C depuis 1995 ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par l'observation chez l'intéressé d'un ARN négatif le 24 mai 2000, de même qu'en 2002 et 2003 ; que M. X ne produit aucun document établissant une rechute à la date du présent arrêt ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour lui des troubles psychologiques liés à la crainte de l'aggravation de son état ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02570
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;11bx02570 ?
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