Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est 1 place du Maréchal Lannes à Auch (32018), par Me Bourrasset ;
La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901206, 0901207 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier d'Auch à l'indemniser des débours qu'elle a engagés pour le compte de son assuré M. X ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Auch à lui rembourser la somme de 115 148,34 euros ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Pau tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Auch à réparer les conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X lors des interventions chirurgicales qu'il a subies dans cet établissement les 31 octobre 2005 et 17 mai 2006, la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud a, dans un mémoire enregistré le 2 mai 2011, postérieurement à la clôture de l'instruction écrite, demandé que l'établissement hospitalier soit condamné à lui verser les prestations servies à son assuré à hauteur de la somme de 151 243,71 euros ; qu'ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction écrite, la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud n'est pas recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, par suite, les conclusions de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud tendant, dans le dernier état de ses écritures, au remboursement des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières versées à son assuré entre les années 2003 et 2006 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11BX01809