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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX01042


Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012 présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102005 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 23 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée au besoin d'office au terme de ce délai, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme X dans le délai de deux m

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Vu la requête enregistrée le 24 avril 2012 présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102005 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 23 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée au besoin d'office au terme de ce délai, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Othman-Farah, avocat de Mme X ;

1. Considérant que Mme Elvira X, de nationalité macédonienne, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen le 14 août 2010 ; qu'elle a sollicité en France le 5 avril 2011 l'obtention du statut de réfugié, que sa demande, examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011 ; que Mme X a donné naissance le 7 septembre 2009 à Limoges à une fille ; que, par un arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 septembre 2011 au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait ; que le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

3. Considérant que, pour refuser à Mme X, par sa décision du 23 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé en particulier sur le fait que l'intéressée était célibataire et sans enfant ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un acte de naissance daté du 20 septembre 2011 et d'un certificat de scolarité du 16 septembre 2011 produits à l'appui de la demande devant le tribunal administratif, qu'à la date de la décision attaquée Mme X était la mère d'une fille, Ragbet, née le 7 septembre 2011 de sa liaison avec un compatriote en situation régulière et d'un fils Ramadan né le 24 janvier 2003, scolarisé à Limoges ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, le tribunal administratif de Limoges était en droit de se fonder dans son jugement, sur des pièces relatives à un fait antérieur à la décision attaquée, alors même que celles-ci n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration ; que, dès lors, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; que si la décision en litige reposait sur deux autres motifs tirés de l'entrée très récente en France de Mme X et de l'absence de circonstances justifiant d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la naissance le 7 septembre 2011 du second enfant de Mme X, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces autres motifs ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de séjour contesté et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi comme privées de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de séjour ;

4. Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Malabre ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°12BX01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01042
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx01042 ?
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