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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX00347


Vu le recours enregistré le 13 février 2012 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001818-2 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Charente-Maritime demandant à la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais de reverser la somme de 225 645,95 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sa décision du 2

7 mai 2010 rejetant le recours gracieux de cet établissement ;

2°) de rejete...

Vu le recours enregistré le 13 février 2012 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001818-2 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Charente-Maritime demandant à la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais de reverser la somme de 225 645,95 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sa décision du 27 mai 2010 rejetant le recours gracieux de cet établissement ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 14 juin 2012 à 12h00 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Ouvrard, avocat de la communauté d'agglomération du Pays

Rochefortais.

1. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais a réalisé au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 des travaux de réaménagement des réseaux de distribution d'eau potable, de traitement des eaux usées et de distribution d'électricité, dans le cadre de la réhabilitation du site des Fourriers à Rochefort, en vue de la construction de logements, de bâtiments administratifs et d'entreprises ; que cet établissement public a perçu au titre de ces travaux, des sommes versées par le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ; que par courrier du 23 décembre 2009, le sous-préfet de Rochefort l'a informée que ces travaux ne répondaient pas aux conditions d'éligibilité au fonds de compensation ; qu'il a émis le 15 janvier 2010 un ordre de reversement de 321 794,45 euros à l'encontre de la communauté d'agglomération et rejeté le 27 mai 2010, le recours gracieux de celle-ci portant sur la somme de 225 645,95 euros ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement, en date du 21 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du sous-préfet de Rochefort en date des 15 janvier et 27 mai 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement... " ; que l'article L. 1615-3 du même code prévoit que : " Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Aucun remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) " ;

3. Considérant que l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts. " ; qu' en vertu de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux menés par la communauté d'agglomération, sur le site des Fourriers à Rochefort, ont eu pour objet d'aménager les réseaux d'adduction d'eau potable et de traitement des eaux usées, les réseaux électriques collectifs extérieurs aux bâtiments du site ainsi que les branchements au réseau de gaz ; que ces équipements sont demeurés la propriété de la communauté d'agglomération qui les a mis gratuitement à disposition de la commune de Rochefort en ce qui concerne les réseaux d'eau, et des sociétés Edf et Gdf s'agissant des réseaux électriques et de gaz ; qu'ainsi, et à supposer même que le coût des investissements réalisés par la communauté d'agglomération ait été intégré dans les montants de location des bâtiments, ce qui n'est pas établi par le ministre, ces immobilisations n'ont pas été confiées aux bénéficiaires de ces locations à qui elles n'ont pas vocation à être remises ; que le ministre ne peut donc utilement soutenir que les occupants des bâtiments édifiés sur le site des Fourriers, qui n'ont pas la qualité de tiers à qui auraient été remis les investissements réalisés, ne remplissent pas les conditions prévues par l'article L. 1615 7 précité du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les services de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées exploités par la commune de Rochefort et les activités de distribution d'énergie exercées par les sociétés Edf et Gdf sont, comme le soutient le ministre, au nombre des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les équipements réalisés par la communauté d'agglomération sur le site des Fourriers, sont mis à la disposition gratuite de la commune de Rochefort et des sociétés Edf et Gdf et qu'aucune convention de concession ou d'affermage ni aucune délégation de service public n'a été conclue entre la communauté d'agglomération et celles-ci ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 4° de l'article R. 1615-2 précitées faisaient obstacle à ce que la communauté d'agglomération bénéficie du versement au titre du fonds de compensation de la TVA dès lors qu'elle ne pouvait bénéficier d'un transfert du droit à déduction de la taxe ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réaménagement des réseaux de distribution d'eau potable, de traitement des eaux usées et de distribution d'électricité s'intègrent dans le cadre plus vaste du projet de réhabilitation du site des Fourriers, mené par la communauté d'agglomération en vue de la construction de logements, de bâtiments administratifs et d'entreprises ; que le ministre ne conteste pas que cette opération d'aménagement et d'équipement, qui donne lieu à des locations gratuites ou non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut permettre la récupération de la taxe ; qu'il ressort par ailleurs des écritures des parties, que la mise à disposition des biens à la commune de Rochefort et aux sociétés Edf et Gdf a pour objet l'exercice par ces dernières d'une mission d'intérêt général de desserte des bâtiments réalisés et s'intègre dans le cadre de l'opération publique d'aménagement menée par la communauté ; qu'ainsi, alors même que la commune de Rochefort et les sociétés Edf et Gdf utiliseraient les immobilisations réalisées par la communauté d'agglomération pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les investissements communautaires ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L. 1615-7 précité ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet ne pouvait refuser l'attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée sollicitée par la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions litigieuses des 15 janvier et 27 mai 2010 ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 12BX00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00347
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Fonds de compensation de la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx00347 ?
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