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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX03222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX03222


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2011 et 2 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisés par courrier le 12 décembre 2011 et 4 janvier 2012, présentés pour le centre hospitalier de la Rochelle, représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier de la Rochelle demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902849 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur a hospitalisé M. David X à la demande d'un tiers ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 2011 et 2 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisés par courrier le 12 décembre 2011 et 4 janvier 2012, présentés pour le centre hospitalier de la Rochelle, représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier de la Rochelle demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902849 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur a hospitalisé M. David X à la demande d'un tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 24 septembre 2012 à 12h00 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que le centre hospitalier de la Rochelle relève appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision d'admettre M. David X en vue de son hospitalisation à la demande d'un tiers, prise le 29 septembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que le centre hospitalier de la Rochelle soutient que la demande de M. X enregistrée devant le tribunal le 9 décembre 2009 était tardive, la décision d'admission et les voies et délais de recours lui ayant été notifiées oralement, dès le 29 septembre 2009, jour de son admission à l'hôpital ;

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X ait saisi, le 12 octobre 2009, le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation démontre seulement que l'intéressé avait connaissance de l'existence d'une procédure devant le juge judiciaire à l'encontre de la mesure d'hospitalisation le concernant ; qu'une telle circonstance n'est en revanche pas de nature à établir, en l'absence de tout autre élément probant, que lui auraient été notifiés oralement le 29 septembre 2009 les voies et délais de recours existants devant la juridiction administrative alors au contraire que le dépôt de sa demande d'annulation de cette décision, le 9 novembre 2009, plus de deux mois après son intervention tend à démontrer que l'intéressé n'avait pas connaissance de ces délais ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de M. X n'était pas tardive;

4. Considérant que l'article L. 3212-3 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de la demande de M. X devant le tribunal que celui-ci a expressément mis en cause la qualité du signataire de la décision d'admission en se référant à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à des décisions jurisprudentielles sanctionnant le vice d'incompétence entachant des décisions similaires et en soutenant qu'il appartenait au centre hospitalier de justifier que son admission avait été effectuée par une " personne qualifiée " ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas dénaturé les termes de la demande en estimant que l'intéressé avait soulevé le moyen, au demeurant d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

6. Considérant, d'autre part, que si l'article 2 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 prévoit que les attachés d'administration hospitalière peuvent se voir confier des missions, études ou fonctions comportant des responsabilités notamment dans les domaines des admissions et de relations avec les usagers, une telle possibilité ne dispense pas le directeur de l'établissement, seule autorité désignée par l'article L. 3212-3 précité du code de la santé publique, de procéder à une délégation régulière en vue de la signature de décisions d'admission sur demande d'un tiers ; qu'il est constant que le centre hospitalier de la Rochelle ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucune délégation régulière et opposable conférant délégation de signature à M. Paugnat, attaché d'administration, signataire de la décision d'admission litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du 29 septembre 2009 était entachée d'incompétence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Rochelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision d'admission de M X en date du 29 septembre 2009 ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Rochelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03222
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx03222 ?
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