Vu le recours, enregistré le 12 avril 2012, par télécopie et régularisé par courrier le 16 avril 2012, présenté par le préfet de la Vienne ;
Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102657 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012, le rapport de Mme Mireille Marraco, président, l'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 1102657 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
3. Considérant que M. A...a sollicité, le 18 janvier 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour que l'intéressé s'était vu octroyer un titre de séjour portant la mention " ressortissant UE ou membre de famille " valable jusqu'au 15 décembre 2009; que, dès lors, et à supposer même que le préfet aurait commis une erreur matérielle en visant l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux termes de la demande de l'intéressé, le préfet de la Vienne était tenu d'instruire celle-ci sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif notamment au droit au séjour des conjoints de citoyens de l'Union européenne et que l'arrêté attaqué n'a pas visé; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de refus de titre de séjour du 3 novembre 2011, ainsi que les décisions subséquentes, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5.Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 12BX00930