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15/11/2012 | FRANCE | N°12BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 12BX00754


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 en télécopie et le 26 mars 2012 en original, présentée pour Mme Carmelita Agnès X, demeurant au ..., par la société Dialektik avocats AARPI ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103692 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 en télécopie et le 26 mars 2012 en original, présentée pour Mme Carmelita Agnès X, demeurant au ..., par la société Dialektik avocats AARPI ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103692 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité surinamienne, relève appel du jugement n° 1103692 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de ces décisions :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en vertu de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). " ; qu'enfin, selon l'article L .311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant, d'une part, que la requérante fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en lui opposant les critères définis par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que toutefois, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est toujours loisible d'examiner d'office, et à titre gracieux, si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, à supposer même que la demande de Mme X tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du travail n'ait pu être interprétée comme étant fondée sur le 1° de l'article L. 313-10, le préfet a pu, comme il l'a fait, examiner également la situation de la requérante au regard de ces dispositions ; qu'il est constant que Mme X ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet de la Haute-Garonne avait pu refuser l'admission au séjour de Mme X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant d'autre part, que si le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la demande de titre de séjour avait été présentée par Mme X sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est également prononcé sur le bien fondé de celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que ces dernières dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France qu'en 2006, à l'âge de trente-deux ans ; que si elle a eu une fille avec un ressortissant britannique, elle est célibataire et ne produit aucun document de nature à justifier l'intensité des liens personnels et familiaux qu'elle aurait noués sur le territoire national ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressée ne serait pas isolée au Surinam où résident sa mère et ses deux premiers enfants et où elle n'établit pas être exposée à des risques de persécutions ; que, dans ces conditions, la requérante, qui, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, s'est principalement prévalue d'une promesse d'embauche, n'a pas justifié de motifs exceptionnels qui lui auraient permis de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de Mme X de ses parents et en particulier, de son père ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cette enfant, qui réside au Royaume-Uni, s'impliquerait dans l'éducation et l'entretien de sa fille ni qu'il ait noué des liens affectifs avec cette dernière, dont il vit éloigné ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été pertinemment apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

7. Considérant que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français constituant une décision de retour unique au sens de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que la décision de refus de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique pour respecter l'article 12 de cette directive ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2008/115/CE et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

9. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, rappelle que Mme X n'a pas présenté de demande d'admission au bénéfice de l'asile et indique que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la requérante, en se bornant à indiquer qu'elle subirait, en cas de retour au Surinam, des représailles de ses anciens employeurs, qui l'auraient menacée parce qu'elle a remis une boite dont elle ignorait le contenu à une personne qui n'en était pas le destinataire, ne justifie aucunement de la réalité des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00754
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-15;12bx00754 ?
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