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15/11/2012 | FRANCE | N°11BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11BX01984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2011 et 14 octobre 2011, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., et la société JP et J X, dont le siège est ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux Conseils ;

M. X et la société JP et J X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804122 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) leur a refusé l'

agrément en AOC " Bordeaux Côtes de Francs rouge " ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2011 et 14 octobre 2011, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., et la société JP et J X, dont le siège est ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux Conseils ;

M. X et la société JP et J X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804122 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) leur a refusé l'agrément en AOC " Bordeaux Côtes de Francs rouge " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Institut national de l'origine et de la qualité de leur délivrer l'agrément pour la récolte 2005 du Château Le Puy en AOC " Bordeaux Côtes de Francs rouge " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 24 mai 2006 réitérée le 17 avril suivant, l'Institut national de l'origine et de la qualité a rejeté la demande présentée par la société X tendant à ce que les vins du Château Le Puy issus de sa récolte 2005 reçoivent un agrément en appellation d'origine contrôlée " Bordeaux - Côte de Francs rouge " ; qu'un nouvel examen des qualités organoleptiques de ce lot de 885 hectolitres a donné lieu à une nouvelle décision de refus d'agrément le 3 août 2006 ; que les onze lots constitués à partir des mêmes vins ont été soumis à la commission régionale qui a refusé son agrément le 17 avril 2007 ; que ces onze décisions ont été annulées par la cour le 18 novembre 2010, par un arrêt devenu définitif, au motif qu'il n'était pas établi qu'un représentant de l'appellation " Bordeaux - Côte de Francs rouge " ait siégé à cette commission ; qu'entre-temps, sur demande des requérants, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a accepté de soumettre les vins de la récolte 2005 à un nouvel examen en commission régionale ; que suite à la dégustation qui s'est déroulée le 28 mars 2008, l'INAO a refusé, par une décision en date du 9 juillet 2008, de leur délivrer l'agrément sollicité ; que M. X et la société JP et J X relèvent appel du jugement ° 0804122 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 17 de l'arrêté du 19 novembre 2004, ils devaient être regardés comme titulaires d'un agrément tacite ; que toutefois, le tribunal administratif, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants, a clairement indiqué, dans le jugement attaqué, " qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que l'inobservation du délai de 15 jours imparti à l'article 17-6 de l'arrêté précité pour notifier une décision vaut agrément implicite en appellation d'origine contrôlée au bénéfice du viticulteur qui a présenté une demande ; que, dans ces conditions, M. X et la société JP et J X ne sont fondés à soutenir ni que l'autorité de décision était en situation de compétence liée pour délivrer un agrément ni qu'une décision implicite d'agrément née le 12 avril 2008 aurait été retirée tardivement .." ; que le tribunal administratif n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2008 :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...). " ; que selon l'article 22 de ce texte : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté susvisé du 19 novembre 2004 : " Commission régionale 2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. / 6. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'aptitude ou d'agrément ou de refus d'aptitude ou d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale. " ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucun décret en Conseil d'Etat, ni même des dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 19 novembre 2004, qu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'avis de la commission régionale dans lequel, en vertu de cet article, une décision doit être notifiée, le silence gardé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande tendant à obtenir un agrément en appellation d'origine contrôlée pourrait faire naître un agrément tacite au bénéfice d'une exploitation viticole ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application des dispositions de l'arrêté précité à une procédure gracieuse faisant suite à un refus d'agrément déclaré définitif, le silence gardé par l'INAO au-delà du délai de quinze jours n'a pu faire naître aucun agrément tacite au bénéfice de la société JP et J X ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 9 juillet 2008 constituerait une décision de retrait d'un agrément tacite qui leur aurait été accordé le 12 avril 2008 à l'issue du délai de quinze jours suivant la réunion de la commission de dégustation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait retiré tardivement une prétendue décision antérieurement prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la société JP et J X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 juillet 2008, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de la société JP et J X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Institut national de l'origine et de la qualité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la société JP et J X est rejetée.

Article 2 : M. X et la société JP et J X verseront solidairement à l'Institut national de l'origine et de la qualité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01984
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Vins. Contentieux des appellations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-15;11bx01984 ?
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