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13/11/2012 | FRANCE | N°12BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00757


Vu le recours enregistré le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 27 mars 2012, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100278 du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 septembre 2009 par laquelle il a refusé le bénéfice à M. X de son départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire sollicitée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours enregistré le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 27 mars 2012, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100278 du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 septembre 2009 par laquelle il a refusé le bénéfice à M. X de son départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire sollicitée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 3 octobre 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

Vu la circulaire n° 383423 du 20 mai 2009 relative aux modalités de la mise en oeuvre de l'indemnité de départ volontaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 septembre 2009 par laquelle il a refusé le bénéfice à M. X de son départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire sollicitée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer dans cette mesure les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " I. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 susvisé : " (...) Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire " et qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " (...) L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 8 février 2010 du général de corps d'armée directeur des ressources humaines de l'armée de terre, que des priorités ont été définies dans l'attribution des indemnités de départ volontaire pour 2010 pour les agents de l'armée de terre en prenant en compte l'intérêt du service, notamment à raison des dates prévisibles de fermeture de sites ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient sans être contredit que le poste de M. X n'a pas été affecté par une mesure de restructuration avant le 9 avril 2010, que M. X n'a pas été remplacé par un agent restructuré, et a continué à exercer ses fonctions sur son poste qui n'a pas été supprimé ; que, dans ces conditions, la décision du 13 septembre 2009 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé le bénéfice à M. X de son départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire sollicitée n'est pas entachée d'erreur de droit, alors même que l'intéressé remplirait les conditions d'âge et d'affectation pour solliciter une telle indemnité ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision du 13 septembre 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne justifie pas que M. Chichery, adjoint au directeur du centre ministériel de gestion de Rennes, serait susceptible de bénéficier d'une délégation de signature à la date de la décision litigieuse du 13 septembre 2010 ; que par suite, cette décision a été rendue par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 septembre 2009 par laquelle il a refusé le bénéfice à M. X de son départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire sollicitée ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de l'évocation prononcée, d'annuler la décision de rejet du recours gracieux de M. X ;

Considérant que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 3 : La décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. X est annulée.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00757
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension. Durée des services pris en compte.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;12bx00757 ?
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