Vu la requête enregistrée le 5 août 2011 présentée pour Mme Michèle , demeurant ... par la SCP d'avocats Quesnel et Associés ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000750 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit restituée, au titre des revenus de l'année 2007, la somme de 17 806 euros en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 17 806 euros ;
3°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n°11BX02010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Jany de la SCP Quesnel et Associés, avocat de Mme ;
1. Considérant que Mme a demandé le 21 décembre 2009, sur le fondement des articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts, la restitution, au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2007, d'une somme de 30 608 euros ; que l'administration a fait partiellement droit à cette demande en écartant, toutefois, pour le calcul du droit à restitution, la somme de 17 806 euros correspondant à des contributions sociales établies sur les revenus de l'année 2005 ; que Mme a demandé au tribunal administratif que soit prise en compte, pour le calcul de la restitution, cette somme de 17 806 euros mise en recouvrement et acquittée en 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2011 qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que ce dernier n'a pas davantage l'obligation de répondre expressément à une demande de jonction ; que, par suite, la double circonstance que le tribunal administratif n'a pas prononcé la jonction de la requête n°0901229 avec la requête n° 1000750 et n'a pas répondu expressément à la demande de jonction de Mme est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code dans sa rédaction issue de cette même loi du 21 août 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...). / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont:/ a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;/ b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;/ c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (...) ;/ d) la taxe d'habitation (...) ; / e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;/ f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4(...) ;/ 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :/ a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu (...) ;/ b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire (...) ;/ c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France(...) ;/ 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :/ a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;/ b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;/ c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;/ d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les contributions sociales visées aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A qui ont été acquittées par le contribuable à raison des revenus imposables de l'année au titre de laquelle est déterminé le droit à restitution résultant du plafonnement peuvent être prises en compte pour le calcul de ce droit ; qu'il est constant que la somme en litige de 17 806 euros correspond à des contributions sociales que Mme a acquittées à raison de revenus réalisés au cours de l'année 2005 ; qu'il suit de là que la loi fiscale fait obstacle à ce que Mme obtienne que cette somme soit incluse dans le calcul de son droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2007 ; que la doctrine administrative invoquée par la requérante ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été rappelée ci-dessus ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, rejeter dans cette mesure la demande de restitution présentée par Mme , sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a respecté ses obligations de déclaration et qu'elle s'est acquittée desdites contributions en 2007 après une mise en recouvrement qui n'est intervenue qu'au cours de cette année ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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11BX02011