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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX01677


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU, dont le siège est Promenade de l'Arriussec à Larruns (64440), par Me Lagarde ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901910 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération datant du 22 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bielle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU, dont le siège est Promenade de l'Arriussec à Larruns (64440), par Me Lagarde ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901910 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération datant du 22 décembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bielle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Abdi, avocat de la commune de Bielle.

Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU fait appel du jugement n° 0901910 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa délibération en date du 22 décembre 2008 autorisant son président à signer une convention de maîtrise d'oeuvre juridique ;

Considérant que le président de la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU produit une attestation d'affichage de la délibération litigieuse qui établit que l'affichage a été effectif à partir du 14 janvier 2009 ; que la réalité de cet affichage n'est pas contesté ; qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de son exactitude ; que l'affichage de cette délibération faisait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le premier jour de l'affichage, soit le 14 janvier 2009, a constitué le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision litigieuse ; que, par suite, la commune de Bielle n'était recevable à agir contre cette délibération que jusqu'au 14 mars 2009 ; que, dès lors, en déposant sa requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2009, la commune de Bielle était forclose à cette date ;

Considérant que la commune de Bielle ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de transmission de la délibération litigieuse à ladite commune, dès lors que les dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, auxquelles elle se réfère, ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et non aux commissions syndicales ;

Considérant que la commune de Bielle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 2121-24 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, relatives à la publication des délibérations dans un recueil des actes administratifs, dès lors que la population de l'ensemble des huit communes comprises dans le périmètre de la commission syndicale est inférieure à 3 500 habitants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération litigieuse, et à demander le rejet de la demande de la commune de Bielle devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Bielle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bielle à verser à la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Bielle devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU et de la commune de Bielle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01677
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Biens et droits indivis entre plusieurs communes.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ABDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx01677 ?
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