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06/11/2012 | FRANCE | N°12BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 12BX00805


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2012 présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100413 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Mohamed X, son arrêté du 4 janvier 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X comme demandeur d'asile et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif de Poitiers;

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Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2012 présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100413 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Mohamed X, son arrêté du 4 janvier 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X comme demandeur d'asile et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, après avoir séjourné en Espagne, est entré en France selon ses dires le 28 septembre 2009 ; que le 16 octobre 2009 il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que par arrêté en date du 4 janvier 2010 le préfet de la Vienne , en vertu notamment des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé, a refusé son admission au séjour pour le motif que l'intéressé étant connu au fichier Eurodac dès lors que ses empreintes digitales avaient été saisies par les autorités espagnoles, la France n'était pas compétente pour traiter sa demande d'asile ; que, par jugement du 1er février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté pour avoir été pris au terme d'une procédure n'ayant pas respecté les dispositions du 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que le préfet de la Vienne interjette appel du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;

3. Considérant que si le préfet de la Vienne soutient que M. X a bénéficié d'une information écrite relative à l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dans une langue qu'il comprend, ses allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que si le préfet de la Vienne fait valoir que le frère de l'intéressé a servi d'interprète lorsqu'il a été reçu à la préfecture le 30 novembre 2009 pour faire le point sur sa situation personnelle et qu'il a pu présenter ses observations, cette circonstance n'établit pas la remise d'un document écrit à M. X lui expliquant la procédure envisagée par l'administration en application du règlement cité ; que le préfet de la Vienne ne peut utilement invoquer la circonstance qu'à la date de l'arrêté litigieux les autorités espagnoles n'avaient pas donné leur réponse quant à leur acceptation de la prise en charge de l'intéressé dès lors que les dispositions précitées du 4 de l'article 3 du règlement ne subordonnent pas le respect de l'information de l'intéressé à l'intervention préalable d'une telle décision ; que le préfet de la Vienne ne peut pas non plus utilement invoquer la circonstance que l'information exigée aurait été délivrée à M. X par la convocation qui lui a été adressée le 18 juin 2010, qui est postérieure à l'arrêté en question ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X, que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 4 janvier 2010 pour violation des dispositions du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que si M. X entend demander à la cour qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou au moins de prendre une nouvelle décision, ces conclusions sont sans objet dès lors que par le jugement du 1er février 2012 le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet de la Vienne de prendre une nouvelle décision et que cette injonction n'est pas contestée par l'intéressé ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Artur, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Artur de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Artur, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Artur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 12BX00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00805
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne - Règlements communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;12bx00805 ?
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