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06/11/2012 | FRANCE | N°12BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 12BX00756


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2012 présentée pour M. Gérard Olivier X demeurant chez M. Julien Y ..., par Me Peltier-Kabala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102522 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti cette

décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2012 présentée pour M. Gérard Olivier X demeurant chez M. Julien Y ..., par Me Peltier-Kabala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102522 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz ; premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2012, présentée pour M. X ;

1. Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a demandé le 4 novembre 2010 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 21 octobre 2011, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1998 pour effectuer ses études et a obtenu, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " renouvelées jusqu'en 2004, un baccalauréat scientifique en 2002 et un brevet technique supérieur en 2004 ; qu'il a ensuite, en raison de sa vie en concubinage avec une ressortissante française, séjourné en France sous couvert de carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2007 ; qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle dans le domaine de la production audiovisuelle, ainsi que de l'intensité de ses liens familiaux en France où séjournent sa soeur, des neveux, un oncle et une tante ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée et de l'ancienneté du séjour de M. X en France, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 2011 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation privée et familiale de M. X ait connu des modifications, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00756
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PELTIER-KABALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;12bx00756 ?
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