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06/11/2012 | FRANCE | N°12BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 12BX00585


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Wamaya X, demeurant chez M. Mpasi Y ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102070 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduit

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Wamaya X, demeurant chez M. Mpasi Y ..., par Me Tercero ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102070 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que M. X, né le 5 novembre 1967 et de nationalité angolaise, entré en France en janvier 2000 et ayant fait l'objet d'un refus définitif d'admission au bénéfice de l'asile le 1er octobre 2003, a présenté, en dernier lieu, le 29 octobre 2010 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour exercer une activité salariée ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2010 refusant de lui délivrer le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. X ne produit aucune pièce pour justifier sa présence durant l'année 2004 sur le territoire français, qu'il fournit deux factures n'ayant pas un caractère probant pour l'année 2005, une ordonnance médicale et une feuille de soins à son nom mais sans adresse pour l'année 2006 ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établissant avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle rappelle les éléments de la demande présentée, précise la situation familiale de l'intéressé, les circonstances dont il se prévaut et l'historique de sa situation administrative et indique les raisons du refus opposé ; qu'elle est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, motivée de manière claire et complète ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". ;

6. Considérant que le requérant a demandé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en se prévalant d'une promesse d'embauche par une entreprise du secteur du bâtiment ;

7. Considérant, d'une part, que si M. X se prévaut de sa relation avec Mlle Kisigu Z, titulaire d'une carte de résident, il résulte de l'instruction qu'ils ne vivent pas ensemble et l'intéressé ne démontre pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de cette relation, qui vivent avec leur mère ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

8. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la possibilité d'une régularisation en tant que salarié, que la seule production d'une promesse d'embauche ne justifie pas, par elle-même, que la situation de l'intéressé réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et des documents qui y sont annexés, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte clairement des mentions figurant sur l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne n 'a opposé l'absence de contrat visé par l'autorité administrative et l'absence de visa de long séjour qu'au titre de l'examen de la situation de l'appelant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et non des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 décembre 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination vers lequel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit doit être écarté ; que le préfet a suffisamment motivé sa décision, en fait, en mentionnant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 12BX00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00585
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;12bx00585 ?
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