Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 1er mars 2012 et régularisée par courrier le 19 mars 2012, présentée par Me Dujardin pour M. Houari X, demeurant chez M. Benacer Y ...;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103819 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012, le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1103819 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, avait régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du préfet du Tarn en date du 8 avril 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du certificat de résidence :
3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n'est, par suite, pas entachée de défaut de motivation ; que la motivation de la décision révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en Algérie le 19 juillet 2008 Mlle Nadia Z, de nationalité française ; qu'il est entré régulièrement en France le 22 décembre 2009 muni d'un visa C portant la mention " famille de français " ; qu'à la suite de la transcription de son mariage, il a obtenu un certificat de résidence valable un an jusqu'au 31 janvier 2011 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; qu'il ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la rupture de la vie commune du couple est liée aux violences conjugales, au demeurant non établies, dont il aurait été victime, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ne prévoient pas de modalités spécifiques d'admission au séjour pour les conjoints de français dont la communauté de vie avec leur époux a cessé à la suite de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Tarn doit être écarté ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X est séparé de son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que s'il fait valoir qu'il craint des représailles de la part de sa famille à la suite des circonstances de son départ, ses allégations ne sont pas établies par la simple production d'une attestation de son père, rédigée postérieurement à l'arrêté attaqué; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet du Tarn aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 12BX00557