Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2011 présentée pour le département de la Vienne par la SCP d'avocats Menegaire, Loubeyre, Fauconneau ;
Le département de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902453 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Emmanuelle X, la décision en date du 19 août 2009 par laquelle le président du conseil général de la Vienne lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle qui lui avait été implicitement accordé ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Gomez, avocat du département de la Vienne ;
1. Considérant que Mme X bénéficiait d'un agrément en qualité d'assistante maternelle qui lui avait été délivré par le président du Conseil général de la Vienne le 19 mai 2004 et dont la validité expirait le 19 mai 2009 ; que Mme X a demandé le renouvellement de son agrément par lettre du 29 décembre 2008 reçue par l'administration départementale le 31 décembre 2008 ; qu'en l'absence de notification d'une décision dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le renouvellement d'agrément demandé par Mme X a été réputé acquis le 31 mars 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général de la Vienne a adressé à l'intéressée une attestation en date du 25 mai 2009, indiquant que le renouvellement de son agrément était réputé acquis et que le nouvel agrément prenait effet à compter du 19 mai 2009, date d'expiration du précédent agrément, pour l'accueil de trois enfants, jusqu'au 18 mai 2014 ; qu'estimant que Mme X ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs, le président du conseil général de la Vienne, par décision du 19 août 2009, a rétroactivement retiré l'agrément de Mme X à compter du 19 mai 2009 ; que par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 19 août 2009 de retrait de l'agrément de Mme X ; que le département de la Vienne interjette appel du jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du même code : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 421-15 du même code : " Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée. / L'attestation précise : (...) / 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative (...) / 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 précitées qu'une demande de renouvellement d'agrément en qualité d'assistant maternel peut, comme la demande d'agrément initial, faire l'objet d'une décision implicite d'acceptation et que cette décision peut être retirée, soit lorsque les conditions d'agrément ont cessé d'être remplies depuis la délivrance tacite de l'agrément et dans ce cas le retrait peut être opéré à tout moment mais sans effet rétroactif, soit lorsqu'elle était illégale, avec effet rétroactif, mais dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision tacite est née ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de retrait attaquée et des écritures du département de la Vienne, que le président du conseil général a entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que, toutefois, les motifs invoqués par la décision, soit la méconnaissance par Mme X des besoins de l'enfant et son comportement inapproprié avec les parents, se rapportent à des faits antérieurs à la délivrance tacite de l'agrément exposés notamment dans un rapport daté du 11 février 2009 ; que s'ils pouvaient être invoqués pour un refus explicite d'agrément, ils ne peuvent être regardés comme établissant que les conditions de délivrance de l'agrément auraient cessé d'être remplies depuis le 31 mars 2009, date à laquelle la décision tacite d'agrément est née ; qu'au surplus, la décision attaquée procède au retrait de l'agrément avec effet rétroactif au 19 mai 2009 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le retrait litigieux est entaché d'une erreur de droit ;
6. Considérant que si le département de la Vienne entend faire valoir qu'il était en droit de retirer, en application des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 et en raison de son illégalité, l'agrément tacitement accordé, il ressort des pièces du dossier que la décision tacite de délivrance de l'agrément est née le 31 mars 2009, trois mois après le dépôt de sa demande par Mme X et que la décision de retrait de la décision tacite n'est intervenue que le 19 août 2009 alors que le délai de retrait d'une telle décision fixé par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 était expiré depuis le 31 mai 2009; que la décision attaquée ne pouvait donc pas non plus légalement être prise au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 19 août 2009 par laquelle le président du conseil général a retiré l'agrément qui avait été tacitement accordé à Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département de la Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du département de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Le département de la Vienne versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02527