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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX02425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX02425


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011 présentée pour M. Nicolas X demeurant ..., par Me Blazy ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803255 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité la réparation de ses troubles physiques et moraux à la somme de 2 000 euros et qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel et affectif ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la s

omme de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa con...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2011 présentée pour M. Nicolas X demeurant ..., par Me Blazy ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803255 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité la réparation de ses troubles physiques et moraux à la somme de 2 000 euros et qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel et affectif ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, hémophile, né en 1972, a subi de nombreuses transfusions sanguines dès son plus jeune âge ; qu'il a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination, découverte en 1992, par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées pour soigner son hémophilie ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu la responsabilité de l'ONIAM et a évalué le préjudice subi par M. X à 32 000 euros ; que par les voies de l'appel principal et de l'appel incident, M. X, d'une part, l'ONIAM, d'autre part, contestent partiellement ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande le remboursement de ses débours ;

Sur les droits à réparation de M. X :

2. Considérant que l'ONIAM ne conteste ni l'origine transfusionnelle de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, ni qu'il est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale du 23 mai 2008, que M. X, qui est hémophile depuis son plus jeune âge, a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'âge de 20 ans, alors qu'il était atteint par le virus du VIH depuis l'âge de 16 ans ; que sa pathologie hépatique n'est pas stabilisée et qu'il souffre d'une fibrose modérée évolutive, dont les risques d'évolution vers la cirrhose et le cancer sont réels ; que son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière, ainsi qu'un traitement médical difficile à mettre en place en raison, d'une part, de son mauvais état de santé général, en particulier du fait qu'il est asthénique et qu'il a connu un amaigrissement important, et d'autre part, en raison des effets secondaires du traitement qui s'ajouteraient à ceux de la trithérapie mise en place depuis 1997 pour traiter le virus VIH et aux hémarthroses invalidantes dues à son hémophilie ; que compte-tenu du fait qu'il vit avec sa contamination depuis une vingtaine d'années, de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, des souffrances endurées évaluées à 2/7, de son préjudice moral et d'agrément y compris son préjudice sexuel, qui sont importants, et enfin, du préjudice lié aux craintes d'une évolution grave de son état, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, distincts des préjudices indemnisés dans le cadre de la transaction conclue entre le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et M. X du fait de sa contamination par le virus VIH, en les fixant à la somme globale de 55 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'indemnisation allouée à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 32 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander la diminution du montant des indemnités qu'il a été condamné à payer à M. X par le jugement contesté ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :

6. Considérant que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie ont été jugées irrecevables par les premiers juges ; que celle-ci ne conteste pas cette irrecevabilité ; que dès lors, ses conclusions présentées en appel et tendant au remboursement de ses prestations et au versement d'une indemnité forfaitaire de 997 euros doivent être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ONIAM est condamné à payer à M. X la somme de 55 000 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, l'appel incident de l'ONIAM et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetés.

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No 11BX02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02425
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx02425 ?
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