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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX01874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX01874


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Cyril X, demeurant ..., par Me Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902011 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Aquitaine de réexaminer sa demand

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4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositi...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Cyril X, demeurant ..., par Me Etchegaray ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902011 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Aquitaine de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Jambon, avocat de M. X ;

1. Considérant que, par décision du 30 juillet 2009, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, en application de l'article 16, alinéa 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, déposée par M. X ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas le décret 2008-1441 du 22 décembre 2008 dont le seul objet est de modifier le décret 2007-435 du 25 mars 2007 est sans incidence sur sa régularité dès lors que ce dernier décret est visé par le jugement et que les dispositions dont les premiers juges ont fait application sont celles en vigueur à la date de la décision contestée ;

3. Considérant qu'ayant estimé que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé l'usage du titre d'ostéopathe dès lors qu'il n'exerçait pas cette activité le 27 mars 2007, le tribunal a écarté les autres moyens soulevés par M. X comme inopérants ; qu'il a ainsi répondu à ces autres moyens ; que si l'appelant soutient que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant ces moyens comme inopérants, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

Sur la légalité de la décision de refus d'user du titre professionnel d'ostéopathe :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

4. Considérant que, par arrêté du 22 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la région Aquitaine a donné délégation de signature à M. Cartiaux directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui, par arrêté du même jour régulièrement publié au recueil des actes administratifs, a donné délégation de signature à Mme Françoise Dubois, signataire de la décision contestée, dans la limite de ses attributions de chef de service ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sera écarté ;

5. Considérant que la décision attaquée expose de manière précise les motifs pour lesquels le préfet a rejeté la demande de M. X au regard de chacune des conditions prévues au 1er alinéa de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'elle indique notamment, à plusieurs reprises, l'insuffisance des justificatifs produits par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision sera écarté ;

6. Considérant que M. X ne conteste ni la régularité de la désignation des membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe, ni la régularité de sa composition ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas à produire la publication de l'arrêté de nomination des membres de la commission ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, applicable en l'espèce : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'autorisation dérogatoire d'user du titre professionnel d'ostéopathe, le demandeur doit être en exercice à la date de publication du décret, soit le 27 mars 2007 ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 adressent au préfet de région un dossier comportant notamment " La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe " ; que, pour justifier de son exercice au 27 mars 2007, M. X produit, pour la première fois en appel, une attestation d'un médecin généraliste, celle d'un collègue et des attestations de clients selon lesquelles ils lui étaient adressés pour une prise en charge " en masso-kinésithérapie pour faire l'objet d'un suivi ostéopathique lorsque cela est imposé " ainsi que l'expose le médecin généraliste ; que ces attestations imprécises et ambigües ne démontrent pas l'exercice effectif d'une pratique en ostéopathie ; que, par suite, le préfet a pu, en application des dispositions précitées de l'article 16, refuser à M. X l'usage du titre d'ostéopathe ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01874
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx01874 ?
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