Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société Marseille Ferreol, dont le siège est 2 cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), par Me Chamozzi ;
La société Marseille Ferreol demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805225 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Marseille Ferreol, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1996 ; que, par un premier avis du 31 août 2000, ont été mis en recouvrement les droits rappelés ainsi que la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à hauteur de 91 789 euros et les intérêts de retard à hauteur de 247 831 euros ; que la société ayant demandé un paiement fractionné de sa dette jusqu'en août 2002, l'administration a émis, le 14 mai 2004, un second avis de mise en recouvrement pour les intérêts ayant couru depuis le 31 août 2000 à hauteur de 49 189 euros ; qu'à la suite de la réclamation présentée par la société, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement de 176 088 euros sur les intérêts portant sur la période 1996-2000 ; que la société a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la majoration de 10 % et le solde des intérêts restés à sa charge ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 5 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 36 108,58 euros, des intérêts de retard mis à la charge de la société au titre de la période postérieure au 31 août 2000 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à ces intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. /2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé (...) " ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Marseille Ferreol avait omis de déclarer au dernier trimestre 1996 un montant de 6 020 986 francs de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des opérations immobilières et des loyers ; qu'en application des dispositions précitées, et alors même que la société avait partiellement régularisé cette omission sur le premier trimestre 1997, l'administration pouvait légalement assortir le montant de ces droits déclarés tardivement de la majoration de 10 % qu'elles prévoient ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ;
6. Considérant que la somme de 6 020 986 francs restant due par la société Marseille Ferreol au 31 décembre 1996 a été payée avec trois mois de retard à hauteur de 3 613 825 francs et pour le solde selon un échéancier qui a commencé à courir le 1er septembre 2000 ; que la société ne conteste pas que les intérêts calculés et mis à sa charge par l'administration pour la période s'achevant le 31 août 2000, soit 71 743 euros (470 603 francs), ont été établis conformément aux dispositions de l'article 1727 précitées ;
7. Considérant que les intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,75 % pour la période commençant le 1er septembre 2000, en fonction de l'échéancier des paiements figurant sur le compte de la société auprès du trésor, échéancier produit en première instance, sont supérieurs à la somme de 6081 euros (39 889 francs) restant à sa charge après le dégrèvement intervenu en cours d'instance ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;
9. Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre des intérêts de retard mis à la charge de la société requérante ;
10. Considérant, par ailleurs, que les majorations d'imposition prévues par l'article 1728 précité du code général des impôts ont le caractère d'accusation en matière pénale au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que toutefois les dispositions de cet article 1728 proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas qu'il aurait omis de déposer sa déclaration dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure régulièrement notifiée, de ne laisser à sa charge que la majoration de 10 % et les intérêts de retard ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Marseille Ferreol n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des intérêts et de la majoration de 10 % auxquels elle a été assujettie ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Marseille Ferreol à hauteur de 36 108,58 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Marseille Ferreol est rejeté.
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N° 11BX00400