Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour M. Ramon X demeurant ..., par la Selarl Tortigue-Petit-Sornique, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000127 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Ainhoa a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ainhoa la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Sornique, avocat de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que le refus de permis de construire opposé par le maire d'Ainhoa au nom de la commune, s'il vise l'emplacement réservé n° 2 au profit du département pour le réaménagement d'un carrefour, ne se fonde pas sur cet emplacement mais est motivé seulement par la méconnaissance, par le projet de construction d'habitation, du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Nivelle et de ses affluents, et par le risque créé pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de l'illégalité de cet emplacement réservé est inopérant ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) " ; que l'article R. 126-1 du même code dispose : " Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. " ; qu'en vertu de l'annexe à cet article, les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement doivent figurer en annexe du plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...). II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction (...) ou, dans le cas où des constructions (...) pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles [elles] doivent être réalisées " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'étude hydraulique effectuée sur les parcelles de M. X, que celles-ci sont exposées à un risque important de submersion en cas de crue de la Nivelle, dont elles sont riveraines ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X n'est pas fondé, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de permis litigieux, à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme d'Ainhoa en tant que celui-ci a classé ses parcelles en zone inondable ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. X, qui se trouve au confluent de la Nivelle et du ruisseau Lapitxuri, se situe en zone bleue, que le règlement du plan de prévention des risques naturels de la Nivelle et de ses affluents, approuvé le 26 mars 1997, définit comme une zone réputée exposée à un risque d'inondation dont la probabilité d'occurrence est forte et l'intensité moyenne ; que l'article 1er du règlement applicable à la zone bleue, proscrit tous travaux, remblais et activités de quelque nature qu'ils soient faisant obstacle à l'écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d'inondation ; que son article 2 n'y autorise, en-dessous de la cote de référence, et sous condition de ne pas aggraver le risque, que " les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures " ainsi que d'autres constructions ou travaux " sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente " ;
4. Considérant que M. X soutient que la partie de la parcelle qui sert de terrain d'assiette au projet est située au-dessus de la cote de référence ; que le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques définit la cote de référence comme celle atteinte par les eaux lors de la crue de 1983 ou celle de la crue centennale si elle lui est supérieure, majorée de 30 centimètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique commandée par M. X, que l'ensemble de la parcelle est situé au-dessous de la cote de référence ; que le requérant n'apporte aucune précision sur les travaux d'aménagement du bassin versant des deux ruisseaux venant d'Espagne qui seraient selon lui de nature à réduire l'importance des crues ; que par suite il n'établit pas que c'est à tort que sa parcelle a été classée en zone bleue ; qu'il ne peut utilement faire valoir que son projet ne prévoit à une cote inférieure de 2,40 mètres à la cote de référence que la création d'un vide sanitaire avec des arches permettant l'écoulement des eaux, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, ce projet a pour objet d'édifier une maison entièrement neuve à côté du bâtiment existant transformé en garage, et que la destination de cette nouvelle construction n'est pas de celles autorisées au-dessous de la cote de référence en application des articles 1er et 2 sus rappelés du plan de prévention des risques naturels de la Nivelle ; que, par suite, le refus de permis de construire n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que contrairement à ce que soutient M. X, la création d'un nouveau local d'habitation est de nature à aggraver le risque résultant du caractère inondable de la parcelle, alors même que l'architecture du bâtiment limiterait son impact sur le champ d'expansion de la crue ; que par suite, en opposant également les dispositions de l'article R. 111-2 précité pour refuser le permis de construire demandé par M. X, le maire d'Ainhoa n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire d'Ainhoa refusant de lui délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ainhoa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés pour l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune d'Ainhoa demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ainhoa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
No 11BX03159