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02/11/2012 | FRANCE | N°11BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2012, 11BX00348


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Julian X, demeurant au ... par Me Baquian ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802772 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal Administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité

s et intérêts de retard dans la limite des justifications qui ont été présentées à l'administ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Julian X, demeurant au ... par Me Baquian ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802772 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal Administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités et intérêts de retard dans la limite des justifications qui ont été présentées à l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

1. Considérant que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il revient donc aux époux X, qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003 pour n'avoir pas déposé leur déclaration de revenus dans les trente jours d'une mise en demeure, de prouver que, comme ils le soutiennent, les crédits bancaires enregistrés en 2003 sur leurs comptes que l'administration a regardés comme des revenus imposables sont le fruit de la vente d'un immeuble en Suisse, d'un prêt de la Woodbine Trading, et de virements venant de comptes bancaires chypriotes leur appartenant, alimentés eux-mêmes par des sommes non imposables ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour justifier que les sommes virées depuis un compte à Chypre sur leur compte au Crédit Agricole proviennent de la vente d'un appartement à Champex en Suisse, les époux X produisent, pour la première fois en appel, une copie de l'acte de vente portant la mention du nom du notaire qui a signé la minute avec d'une part l'agent immobilier représentant le vendeur et d'autre part l'acquéreur, un message électronique de l'agence immobilière leur rappelant les coordonnées du notaire, un message électronique dudit notaire confirmant cette vente réglée par le versement de 23 200 francs suisses et de 136 818,75 euros, des relevés bancaires du Crédit Suisse comportant notamment au 21 octobre 2002 la mention nominative du virement en provenance du notaire pour 136 818,75 euros et celle du retrait le 21 décembre 2002 par M. X d'une somme de 75 020,33 euros, des avis de débit de la même banque attestant du transfert sur un compte à la banque de Chypre le 30 janvier 2003 des sommes de 63 700,94 euros et 2 861 euros pour solde du compte, et symétriquement le relevé du compte bancaire à Chypre faisant apparaître l'enregistrement de virements au crédit de M. X pour 74 989,51 euros en décembre 2002 et 63 683,76 euros et 1 910,02 euros les 3 et 10 février 2003 ; que compte tenu de la concordance des dates et des montants, nets de frais bancaires, M. et Mme X doivent être regardés comme établissant ainsi que les crédits taxés sur leur compte au Crédit Agricole étaient issus de virements de compte à compte provenant de la vente de leur bien en Suisse pour 138 673,27 euros ; qu'en revanche, l'identification du virement de 15 517,17 euros arrivé le 13 décembre 2002 à Chypre comme lié à la somme perçue en 2001 en francs suisses lors de la signature de la vente n'est pas justifiée par les pièces du dossier ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les époux X n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le prêt consenti par la Woodbine Trading, société basée au Panama, aurait alimenté le compte détenu auprès de la Banque de Cyprus ; qu'en effet le contrat de prêt de 100 000 dollars, signé des deux parties, est daté du 18 septembre 2003 alors que le compte a été crédité d'un montant proche de 99 930 dollars sans indication de provenance le 2 septembre 2003, soit avant la signature de l'acte et sans aucune justification de la part des époux X ; qu'ils n'établissent pas davantage avoir remboursé, fût-ce partiellement, ledit prêt ultérieurement ;

4. Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne les opérations conduites avec la société Trust of Zeus à Chypre, que si les requérants produisent des relevés de compte et des ordres de transfert, ils n'apportent aucune explication sur les motifs de ces flux et ne justifient pas de leur caractère non imposable en France ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire une lettre de la Société Générale à Gibraltar informant Mme X du détail des ventes de titres effectuées avant la clôture de son compte en juin 2003, les époux X ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le lien avec les crédits taxés sur leur compte en France en provenance de leur compte bancaire à Chypre ;

6. Considérant enfin que les époux X n'apportent en appel aucune justification nouvelle concernant les crédits enregistrés sur leur compte bancaire en Grande-Bretagne, notamment sur les modalités de calcul et de versement de la retenue à la source qui aurait été pratiquée sur les dividendes perçus de la société ATI ; qu'il y a lieu de rejeter leur contestation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à soutenir que la base des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 doit être réduite de 138 673,27 euros, et à demander dans cette mesure la décharge des impositions, pénalités et intérêts contestés et la réformation du jugement du tribunal Administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La base des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003 est réduite de 138 673,27 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la réduction des impositions, pénalités et intérêts auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 résultant de l'application de l'article premier.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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No 11BX00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00348
Date de la décision : 02/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-02;11bx00348 ?
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