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30/10/2012 | FRANCE | N°11BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 11BX00785


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2011 présentée pour la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE (AECP) dont le siège est 33, avenue Foch à Paris (16ème) par Me Legens ;

La société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900394-1 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit constaté la nullité du contrat conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn pour la régie publicitaire du magazine économi

que " Dynamiques ", d'autre part, à ce que soit déclarée sans fondement la créanc...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2011 présentée pour la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE (AECP) dont le siège est 33, avenue Foch à Paris (16ème) par Me Legens ;

La société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900394-1 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit constaté la nullité du contrat conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn pour la régie publicitaire du magazine économique " Dynamiques ", d'autre part, à ce que soit déclarée sans fondement la créance de la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn et enfin, à titre subsidiaire, à ce que ladite chambre soit condamnée à lui verser une indemnité de 46 784,60 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la faute consistant à ne pas l'avoir informée, avant la signature du marché, des tarifs pratiqués par le précédent attributaire ;

2°) de déclarer nul le contrat conclu avec la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn à lui verser la somme de 43 859,34 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a supporté ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché passé le 24 février 2007, la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn a confié à la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE la régie publicitaire de son magazine économique intitulé " Dynamiques " ; qu'en exécution de ce marché, dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2009, la société cocontractante était chargée de rechercher des annonceurs, de préparer la mise en page des encarts publicitaires pour les insérer dans le magazine et de facturer le prix des espaces publicitaires ; que selon l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché, la chambre de commerce et d'industrie devait faire paraître huit numéros par an avec possibilité d'adjoindre un numéro hors série en réservant aux messages publicitaires un maximum de 6,3 pages par numéro ; qu'en vertu des stipulations de l'acte d'engagement en son annexe 1, la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE devait rétrocéder à la chambre de commerce et d'industrie 55 % du montant hors taxes des recettes issues de la vente des insertions publicitaires à charge, toutefois, pour elle de verser à la chambre de commerce et d'industrie une somme minimale par numéro ; que la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn a réclamé à la société, en exécution du contrat, le versement d'une somme de 60 780,72 euros assortie des intérêts moratoires au titre des livraisons des mois de mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2007 ; que la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE fait appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclaré nul et écarté le contrat dont il s'agit, à ce que soit déclarée, par conséquent, sans fondement la créance de ladite chambre, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, déduction faite d'une créance de la collectivité publique qui ne serait fondée qu'à hauteur de 10 112,91 euros, la somme de 46 784,60 euros en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise en ne l'informant pas, avant l'attribution du marché, des tarifs pratiqués par le précédent attributaire ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat :

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant que la société requérante soutient que le marché dont elle a signé l'acte d'engagement le 24 février 2007 est entaché de nullité dès lors qu'elle ne s'est pas engagée en connaissance de cause, ayant contracté sans avoir été préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie des tarifs pratiqués par le précédent attributaire du marché, lesquels étaient très inférieurs à ceux de son offre mais qu'elle a dû, néanmoins, mettre en oeuvre en vertu de contrats en cours avec certains annonceurs, ce qui ne lui a pas permis d'atteindre les objectifs financiers qu'elle visait ; que, toutefois, aucun principe général, ni aucune disposition du code des marchés publics ne fait obligation à une collectivité publique de porter à la connaissance des candidats à l'attribution d'un marché public les éléments tarifaires pratiqués par l'ancien titulaire du marché ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les documents de la consultation, l'information donnée aux candidats était suffisante ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie aurait refusé de faire droit à une demande présentée par la société requérante pour connaître les précédentes conditions d'exécution du marché de la régie publicitaire du magazine " Dynamiques " ; qu'en outre, en tant que professionnel, il appartenait à la société, qui a déjà obtenu de nombreux marchés similaires, de rechercher toutes les informations techniques et financières utiles pour éclairer son analyse avant de remettre son offre ; qu'au surplus, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le contrat dont elle est titulaire aurait eu pour effet de lui imposer de reconduire aux mêmes conditions les contrats signés par le précédent attributaire du marché avec certains anciens annonceurs ; que le moyen tiré de ce que le contrat conclu avec la chambre de commerce est entaché d'un vice d'une particulière gravité tenant aux conditions dans lesquelles elle a donné son consentement doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que le contrat conclu par la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE ne lui confiait pas le recouvrement de sommes dues par des tiers en contrepartie de biens ou services fournis par la Chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn, mais la chargeait de la prospection des annonceurs, de la préparation des encarts publicitaires et de leur facturation ; que les recettes ainsi perçues lors de la vente des encarts publicitaires, constitutives de recettes commerciales de la société requérante dans le cadre de ce marché de services, ne peuvent être qualifiées de recettes publiques au sens des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, seules revêtant une telle nature les sommes ensuite versées à l'établissement en vertu du contrat ; que, par suite, la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE n'est pas fondée à soutenir que son contrat lui confiait la perception de recettes publiques en méconnaissance des dispositions de ce décret et des règles de la comptabilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du marché par lequel la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn lui a confié la réalisation du lot régie publicitaire du magazine " Dynamiques " ;

Considérant que le contrat en litige n'étant pas entaché de nullité, la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE n'est pas fondée à réclamer le remboursement de son manque à gagner ; que ses conclusions tendant au paiement de la somme de 46 784,60 euros au titre du manque à gagner doivent donc être rejetées ;

Sur le solde restant dû à la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'offre financière insérée dans son dossier de candidature au marché, la société requérante a indiqué que " compte tenu de la rémunération de la régie publicitaire de 45% du montant HT des insertions publicitaires parues et payées, la rétrocession minimum publicitaire est de 9 240 euros HT (...) " ; qu'interrogée par la chambre de commerce et d'industrie sur ce point, la société a, dans un courrier du 24 janvier 2007, précisé : " (...) nous vous confirmons que l'Agence se rémunère sur la base de 45 % du montant des insertions publicitaires parues et payées. Nous proposons à votre chambre une garantie financière de HT 9 240 euros par édition. Ce chiffre d'affaires HT correspond à un objectif pour notre Agence de HT 16 800 euros. Si notre chiffre d'affaires réalisé est inférieur, la rétrocession demeure à HT 9 240 euros. Si le chiffre d'affaires est supérieur à l'objectif, la rétrocession pour la chambre sera de 55 % du montant HT des ventes " ; que l'annexe 1 de l'acte d'engagement en date du 27 février 2007 indique que le " minimum garanti de rétrocession à la chambre de commerce et d'industrie " est de " 9 240 euros par numéro " ; que, dès lors, c'est par une exacte interprétation de la commune intention des parties que le tribunal administratif a retenu que la somme de 9 240 euros hors taxes (HT) devait être regardée comme le montant de rétrocession minimum ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie était en droit de réclamer que les sommes lui revenant soient calculées par application de ce montant ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE devait, en application du contrat, verser à la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn une somme minimum de 9 240 euros HT par numéro publié ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas réglé les sommes qu'elle devait sur cette base pour les numéros de mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2007, soit la somme totale, toutes taxes comprises, de 60 780,72 euros, la chambre ne réclamant que la moitié du montant garanti pour le mois de mars ; que, par ailleurs, comme il a été dit précédemment, la société ne peut invoquer la nullité du contrat ; que, par suite, la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE, qui ne conteste que le montant minimum de rétrocession, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn la somme de 60 780,72 euros assortie des intérêts moratoires dus en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE le versement de la somme de 1 000 euros au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE est rejetée.

Article 2 : La société AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE versera à la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00785
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LEGENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-30;11bx00785 ?
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