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30/10/2012 | FRANCE | N°11BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 11BX00567


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2011 présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, Hôtel de ville, place Antonio Macéo (97232) représentée par son maire en exercice par la SELARL AMCOR Juristes et Associés, avocat ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800682 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à Mme Dominique X une somme de 32 177,76 euros en réparation des préjudices que celle-ci a supportés à la suite du glissement de terrain survenu sur sa propriété le 18 mai

2004 et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à l...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2011 présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, Hôtel de ville, place Antonio Macéo (97232) représentée par son maire en exercice par la SELARL AMCOR Juristes et Associés, avocat ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800682 du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à Mme Dominique X une somme de 32 177,76 euros en réparation des préjudices que celle-ci a supportés à la suite du glissement de terrain survenu sur sa propriété le 18 mai 2004 et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 189,20 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2006-975 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

-les observations de Me Schontz, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DU LAMENTIN, d'une parcelle en forte pente située en contrebas d'un chemin communal, sur laquelle elle a fait construire une maison, qui a été achevée au mois de février 2003 ; qu'en 2004, la COMMUNE DU LAMENTIN a fait réaliser en bordure de la voie communale des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ; qu'au mois de mai 2004, des précipitations particulièrement intenses se sont abattues sur la commune et les eaux dévalant des fonds supérieurs du vallon et du chemin communal ont provoqué un affaissement de terrain dans la parcelle de Mme X ; que celle-ci a obtenu la désignation, par le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, d'un expert chargé notamment de décrire les désordres, d'en rechercher les causes, de se prononcer sur les travaux à effectuer à la suite de ce sinistre et de chiffrer les préjudices subis par Mme X ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, Mme X a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France en lui demandant de déclarer la COMMUNE DU LAMENTIN responsable de l'intégralité des conséquences du sinistre et de condamner la commune à lui verser la somme de 93 038,80 euros ; que, par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la commune entièrement responsable des conséquences dommageables dudit glissement de terrain et l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 32 177,76 euros ; que la COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour d'annuler ce jugement et de la décharger de toute responsabilité ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif a condamné la commune à ne lui verser que la somme de 21 377,76 euros au titre de la construction d'un mur de soutènement sur sa propriété ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité, maître de l'ouvrage, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'existence et le fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la cause de l'effondrement du talus qui s'est produit le 18 mai 2004 sur la parcelle appartenant à Mme X réside dans l'insuffisance des ouvrages installés en 2004 par la COMMUNE DU LAMENTIN et destinés à recueillir et à évacuer les eaux pluviales sur la voie communale en surplomb de la propriété de Mme X qui n'ont pu absorber sans déborder le volume d'eaux de ruissellement considérablement accru par les grosses précipitations qui se sont déversées sur la partie supérieure de la colline et sur la chaussée communale ; qu'ainsi, les dommages subis par Mme X sont imputables au mauvais fonctionnement d'un ouvrage public ;

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le choix de Mme X d'implanter la maison au point le plus bas de la parcelle, en méconnaissance du permis de construire, aurait contribué à l'aggravation des désordres dès lors que la maison n'a pas été elle-même touchée par ceux-ci, ni que le permis de construire initialement délivré imposait la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sur le terrain de Mme X ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'étendue des dommages a été aggravée par les importants travaux de terrassement réalisés lors de la construction de la maison de Mme X qui ont, en entaillant le flanc de la colline, compromis la stabilité du terrain dans un endroit à risque, ainsi que par l'absence de mur de soutènement malgré l'importance du dénivelé accentué par la disparition des pentes d'équilibre naturelles du talus lors des travaux de construction ; que, dans ces conditions, les dommages imputables au mauvais fonctionnement de l'ouvrage public ont été aggravés par des manquements imputables à Mme X ; que la COMMUNE DU LAMENTIN est dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France, par le jugement attaqué, l'a reconnue entièrement responsable des dommages subis par Mme X ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la COMMUNE DU LAMENTIN à réparer la moitié des conséquences dommageables du sinistre pour Mme X ;

Sur la réparation :

Considérant que ni la COMMUNE DU LAMENTIN, ni Mme X ne contestent en appel l'évaluation qui a été faite par les premiers juges du coût des travaux d'évacuation des terres sur la propriété, soit 6 800 euros, de la perte de jouissance du bien, soit 3 000 euros, et des troubles supportés par la victime dans ses conditions d'existence, estimés à 1 000 euros ; que ces montants, justement appréciés par le tribunal administratif, doivent être retenus ; qu'à ces différents titres, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, l'indemnité mise à la charge de la commune doit être ramenée à 5 400 euros ;

Considérant que, compte tenu de la configuration naturelle des lieux et des travaux de terrassement réalisés en vue de la construction de la maison de Mme X, il incombait à celle-ci, indépendamment même du fonctionnement du dispositif communal d'évacuation des eaux pluviales, de réaliser sur sa propriété, en vue d'en assurer la protection, un mur de soutènement longeant la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de ce mur était, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, nécessaire pour assurer la stabilité de la voie communale ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a inclus dans le préjudice réparable de Mme X la moitié du coût de réalisation de ce mur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DU LAMENTIN doit être ramenée à 5 400 euros ; qu'ainsi, il y a lieu, d'une part, d'accueillir dans cette mesure les conclusions de la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN et, d'autre part, de rejeter les conclusions de l'appel incident de Mme X tendant à l'augmentation de l'indemnité mise à la charge de la commune ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la COMMUNE DU LAMENTIN ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La somme que la COMMUNE DU LAMENTIN a été condamnée à verser à Mme X par l'article 1er du jugement n°0800682 en date du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France est ramenée à 5 400 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN, ainsi que les conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

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N° 11BX00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00567
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-30;11bx00567 ?
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