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23/10/2012 | FRANCE | N°12BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 12BX00630


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012 présentée par Me Dubarry, pour Mme Ayabavi X demeurant 48 rue des Treuils, PADA COS à Bordeaux (33300) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1104805 du 16 février 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre au

bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012 présentée par Me Dubarry, pour Mme Ayabavi X demeurant 48 rue des Treuils, PADA COS à Bordeaux (33300) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1104805 du 16 février 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les observations de Me Dubarry, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 1104805 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre séjour portant mention vie privée et familiale assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2012 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que, pour écarter les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ont relevé que " Mme X est entrée en France le 29 octobre 2008 ; qu'elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant, né en France le 31 janvier 2004 d'une union avec un ressortissant béninois, qui est titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle n'a plus de vie commune ; que, toutefois, si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement en date du 19 juin 2008, décidé, d'une part, que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, que Mme X disposera d'un droit d'hébergement sur sa fille et n'aura pas à contribuer à son entretien, compte tenu de son insolvabilité et, d'autre part, que la sortie de l'enfant du territoire français sera interdite sans l'accord exprès des deux parents, il n'est pas établi, notamment par la seule production d'une attestation rédigée par le père de l'enfant, que la requérante aurait exercé son droit de visite sur son enfant et qu'elle entretienne avec lui des liens affectifs ; que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle " ; que Mme X ne formule aucune critique à l'égard de la motivation ainsi retenue à juste titre par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens sus analysés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Y n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 12BX00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00630
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;12bx00630 ?
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